Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 25/00093
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 25/00093

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Contrôle judiciaire de l’hospitalisation psychiatrique : enjeux et procédures.

Résumé

Exposé de la demande et de la procédure

A l’appel de la cause, les parties ont choisi de ne pas demander le huis clos, rendant ainsi les débats publics. Monsieur [G] [E] n’a pas comparu et n’a pas été entendu, en raison d’un avis médical du Docteur [J] [P] daté du 06 janvier 2025, qui contre-indiquait son audition. Me Marilou POISOT, avocat commis d’office, a déclaré ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure. En l’absence de Monsieur [E], son avocat s’en est remis à la décision de la justice. À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise en délibéré.

Motifs de la décision

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient nécessite une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. En l’espèce, [G] [E] a été admis en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 28 décembre 2024, et la période de 12 jours pour la saisine du juge expire le 08 janvier 2025. Les conditions légales pour la saisine ont été respectées, et l’hospitalisation complète continue de s’imposer.

État de santé et décision du juge

Le dossier et les débats montrent que [G] [E] a été admis en hospitalisation contrainte pour péril imminent en raison de troubles du comportement sur la voie publique. Bien qu’il n’ait pas comparu à l’audience, l’avis médical a recommandé le maintien des soins contraints en raison de l’intensité du délire et d’une excitation thymique marquée. Le juge a précisé qu’il ne pouvait pas se prononcer sur les soins à dispenser, qui relèvent de la compétence des médecins.

Conclusion de la décision

La décision du tribunal autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de [G] [E]. Cette décision sera notifiée aux parties concernées, y compris au Directeur requérant et au Procureur de la République. Il est rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 07 Janvier 2025
N°Minute : 25/11
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53PE

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
né le 20 Avril 1983
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

en presence
Madame [M] (Curatrice)
UDAF 13
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6] à [Localité 8] en date du 03 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 03 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [G] [E], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [G] [E] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [J] [P] en date du 06 janvier 2025 contre-indiquant son audition ;

Me Marilou POISOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [G] [E] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [G] [E], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

 


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