Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Rétention administrative et droits des étrangers : enjeux de l’éloignement et de la protection de la vie familiale.
→ RésuméIntroduction de la requêteLa requête a été reçue au greffe le 6 janvier 2025, présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par un avocat assermenté. La personne concernée par la requête a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Me Ludivine Garcia. Contexte de la rétentionLa personne concernée, M. [O] [B], de nationalité algérienne, a été placée en rétention en raison d’une condamnation prononcée le 29 octobre 2020, lui interdisant temporairement le territoire français pour une durée de cinq ans. Cette décision a été notifiée le 3 janvier 2025, et il est précisé qu’un moyen de transport vers son pays d’origine doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation. Déclarations de la personne retenueM. [O] [B] a déclaré ne pas avoir de passeport valide et a exprimé son souhait de rester en France, où il vit depuis 2013. Il a mentionné avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation et a fourni une adresse. Il a également évoqué des problèmes de santé, notamment le diabète, et a souligné son lien familial avec sa compagne et leur enfant. Observations de l’avocatL’avocat a fait valoir que M. [O] [B] a purgé sa peine de prison et qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public. Il a également souligné la stabilité de la situation familiale de son client, qui s’occupe de ses enfants. L’avocat a contesté l’absence de bail et a plaidé pour une assignation à résidence, malgré l’absence de passeport. Arguments du représentant du PréfetLe représentant du Préfet a demandé la prolongation de la rétention, arguant que M. [O] [B] représente une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires. Il a souligné que M. [O] [B] n’a pas de passeport valide et qu’il n’a pas justifié d’une adresse stable en France. Motifs de la décisionLa décision de maintien en rétention a été justifiée par le fait que M. [O] [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport valide et ne justifiant pas d’un domicile fixe. Les antécédents judiciaires de M. [O] [B] ont été pris en compte, ainsi que son refus de quitter le territoire malgré les interdictions. Conclusion de la décisionLa requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien en rétention de M. [O] [B] pour une durée maximale de 26 jours. Il a été rappelé à la personne retenue ses droits pendant la rétention, ainsi que la possibilité d’interjeter appel de la décision. La mesure de rétention doit permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 9] – [Localité 5]
ORDONNANCE N° RG 25/00033 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53NZ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 8] [Localité 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Janvier 2025 à 14 heures 29, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [I], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ludivine GARCIA, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Madame [H] [C] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience,
Attendu qu’il est constant que M. [O] [B]
né le 02 Février 1984 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 29/10/2020 par le tribunal correctionnel de Chambéry pour une durée de 5 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 3 janvier 2025 notifiée le 3 janvier 2025 à 15h50,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas de passeport en cours de validité, je suis en france depuis 2013, j’ai fais des démarches pour régulariser ma situation, j’ai ramassé tous les papiers pour régulariser, c’est l’avocat qui a tous les documents. Je déclare une adresse, [Adresse 3]”.
Je ne veux pas retourner en Algérie;
Observations de l’avocat : Sur l’adresse il y a son nom sur le bail; je vous donne des documents sur la situation de monsieur et sur celle de sa femme.
La personne étrangère présentée déclare : oui je suis diabétique. Oui j’ai vu le médecin au CRA, j’ai un stress sur les conditions de rétention et je suis diabétique; je vis avec ma compagne, et on a un enfant que j’ai reconnu.
Le représentant du Préfet : Je vous demande la prolongation de la rétention de monsieur. Monsieur est une menace à l’OP, non content d’avoir été condamné en 2020; monsieur a continué à commettre des infractions, qui l’ont conduit à une deuxième interdiction du territoire, monsieur ne les a pas mises à exécution. Monsieur est défavorablement connu des services de police; il n’a pas de passeport en cours de validité; sur le domicile madame ne dit pas que monsieur vit avec elle, on a aucun élément sur le bail. Monsieur n’a pas de résidence permanente.
Le consulat d’Algérie est saisi d’une demande d’identification.
La maladie de madame est déclarative, on a aucun élément qui permettent de ne pas prolonger sa rétention.
Observations de l’avocat : sur le trouble à l’OP, monsieur a des condamnations, monsieur a purgé la peine de prison prononcée en juillet 2023; il a conscience de cette interdiction; monsieur a quand même un enfant et sa situation est difficile.
Le trouble à l’OP, monsieur n’est pas une menace à l’OP, je n’ai pas le bail avec son nom, mais il a un logement stable, il a cet enfant issu de leur union, et monsieur s’occupe des 2 autres enfants de sa compagne.
Monsieur est arrivé en 2013, il est arrivé de manière régulière, sur la tentative de régularisation, il n’y a pas eu de réelles démarches. Monsieur m’a indiqué sur son entrée qu’il est arrivé avec un visa.
La personne étrangère présentée déclare : je ne suis pas arrivé par bateau, c’est juste la police a qui j’ai dis ça, mais je suis rentré d’une manière régulière.
Observations de l’avocat : Outre le logement, monsieur est peintre en bâtiment, il n’est pas déclaré, il y a aussi ses problèmes de santé; au-delà du diabète, il a des soucis au rein, et se pose la question de son suivi notamment au sein du CRA. La difficulté est que monsieur n’a pas de passeport ou de document d’identité, au regard de sa situation familiale elle est stable et que l’assignation à résidence qui devrait être le principe pourrait être possible, mais ne l’est pas compte tenu de son absence de passeport.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 février 2025 à 15h50;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 7], [Localité 6], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 07 Janvier 2025 À 10 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 7 janvier 2025
L’intéressé
Laisser un commentaire