Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 24/10972
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 24/10972

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Exécution des créances salariales et contestations sur les indemnités

Résumé

Exposé du litige

Par jugement du 27 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de Marseille a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [I] en licenciement abusif, condamnant M. [X] [S] [L] à verser plusieurs sommes à Mme [C] [I], incluant un rappel de salaire, des dommages et intérêts, des congés payés, une indemnité de précarité, ainsi qu’une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [I] a été déboutée de ses demandes supplémentaires, tout comme M. [X] [S] [L], qui a également été condamné aux dépens. La décision a été signifiée à M. [X] [S] [L] le 14 décembre 2023, et un appel a été interjeté.

Demande de saisie des rémunérations

Le 12 mars 2024, Mme [C] [I] a demandé la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L]. Ce dernier a été cité à comparaître à une audience de conciliation le 27 juin 2024. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, M. [X] [S] [L] a contesté les demandes, entraînant un renvoi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été plaidée le 28 novembre 2024.

Conclusions des parties

M. [X] [S] [L] a demandé le débouté de Mme [C] [I] et a contesté la nature des sommes allouées, arguant que certaines ne rentraient pas dans le champ d’application des dispositions du code du travail. Il a également précisé que le montant de la créance susceptible d’être saisie s’élevait à 640,35 euros. De son côté, Mme [C] [I] a demandé la saisie de 2.749,77 euros et a également demandé à ce que M. [X] [S] [L] soit condamné à lui verser 1.000 euros.

Motifs de la décision

Le juge a rappelé que, selon le code du travail, un créancier peut procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur. Il a également précisé que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions. En l’espèce, la somme due par M. [X] [S] [L] a été déterminée à 2.749,77 euros, incluant divers éléments tels que le rappel de salaire et les dommages et intérêts.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a accordé à M. [X] [S] [L] des délais de paiement, lui permettant de régler sa dette par versements mensuels de 250 euros. En cas de défaut de paiement, la totalité de la somme due deviendrait immédiatement exigible, et la saisie de ses rémunérations serait autorisée. M. [X] [S] [L] a également été condamné aux dépens et à verser 1.000 euros à Mme [C] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/10972 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QP6
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 7 janvier 2025
à Me MEUNIER – Me SAVIOZ
Copie certifiée conforme délivrée le
à

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et enpremier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 27 octobre 2023 le conseil des prud’hommes de Marseille a
– requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [I] en un licenciement abusif imputable à l’employeur
– condamné M. [X] [S] [L] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes :
* 18,26 euros (indiqué par erreur 1.826 euros) au titre du rappel de salaire du 01/02 au 14/03/2023
* 1.428,23 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 107,93 euros au titre des au titre des congés payés du 09/01 au 08/04/2023
* 514,16 euros au titre de l’indemnité de précarité
* 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10/04/1991
– débouté Mme [C] [I] du surplus de ses demandes
– débouté M. [X] [S] [L] de ses demandes
– condamné M. [X] [S] [L] aux dépens.

Cette décision a été signifiée à M. [X] [S] [L] le 14 décembre 2023. Appel a été interjeté.

Suivant requête reçue au greffe le 12 mars 2024 Mme [C] [I] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L].

M. [X] [S] [L] a été cité à comparaître à l’audience de conciliation par acte du 27 juin 2024.

A l’audience de tentative de conciliation du 10 septembre 2024 M. [X] [S] [L] a formé une contestation. Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.

Par conclusions réitérées oralement, M. [X] [S] [L] a demandé de
– débouter Mme [C] [I] de ses demandes
– dire et juger que la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail
– rappeler que les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail prévoient une application stricte de l’exécution provisoire des décisions rendues par le conseil des prud’hommes
– dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail
– dire et juger que le détail du principal de la créance susceptible d’être saisie dans le cadre d’une exécution provisoire s’élève à la somme de 640,35 euros
– condamner Mme [C] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions réitérées oralement Mme [C] [I] a demandé de
– débouter M. [X] [S] [L] de ses demandes
– ordonner la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L] pour la somme de 2.749,77 euros
– condamner M. [X] [S] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
– condamner M. [X] [S] [L] aux dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

PAR CES MOTIFS ,

Le juge de l’exécution,

Fait droit à la demande de M. [X] [S] [L] de délais de paiement ;

Dit que M. [X] [S] [L] pourra se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels de 250 € échelonnés le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement ;

Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et, en ce cas :

Autorise la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L] au profit de Mme [C] [I] pour la somme de 2.749,77 euros;

Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ;

Condamne M. [X] [S] [L] aux dépens de la procédure ;

Condamne M. [X] [S] [L] à payer à Mme [C] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.

Le greffier Le juge de l’exécution

 


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