Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Partage et licitation : enjeux de l’indivision successorale et de la gestion des biens immobiliers.
→ RésuméDécès et héritageMonsieur [E] [A] est décédé en 1995, laissant derrière lui son conjoint, madame [R] [H], et leurs enfants, madame [F] [A] et monsieur [G] [A]. À son tour, madame [R] [H] est décédée en 2018, transmettant l’héritage à ses enfants. La succession comprend un bien immobilier situé à [Adresse 4], composé de deux sections cadastrales. Assignation et demande de partageEn août 2024, madame [F] [A] a assigné monsieur [G] [A] pour ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale. Elle a également demandé la licitation du bien immobilier et la condamnation de son frère à lui verser 3.000 € pour couvrir ses frais de justice. Réponse de monsieur [G] [A]Monsieur [G] [A] n’a pas constitué avocat et n’a pas répondu à l’assignation. L’ordonnance de clôture a été rendue en octobre 2024, permettant au tribunal de statuer sur la demande de partage. Motifs de la décision sur le partageLe tribunal a rappelé que, selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Étant donné que l’indivision successorale n’a pas été partagée depuis les décès des parents, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désignant un notaire pour superviser ces opérations. Licitation du bien immobilierLe tribunal a également statué sur la licitation du bien immobilier, considérant qu’il ne pouvait être partagé commodément sans entraîner une dépréciation significative. La description du bien a confirmé qu’il formait une unité d’habitation, rendant impossible un partage en nature. Autres demandes et fraisLe tribunal a noté que les frais de la procédure seraient à la charge de monsieur [G] [A], en raison de sa négligence à répondre aux propositions de sa sœur. Il a été condamné à verser 3.000 € à madame [F] [A] pour couvrir ses frais de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion du jugementLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, la désignation d’un notaire pour superviser ces opérations, et la licitation du bien immobilier. Les dépens seront utilisés pour couvrir les frais de partage, et le jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe du tribunal. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 07 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/09261 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EQK
AFFAIRE : Mme [F] [S] [A] (SELARL SOLENT AVOCATS)
C/ M. [G] [W], [X] [A]
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] [A]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte GAUCHON substituée par Maître Alfredo BETUNIO de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [G] [W], [X] [A]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [A] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 1] 1995, laissant pour lui succéder son conjoint madame [R] [H] et leurs enfants madame [F] [A] et monsieur [G] [A].
Madame [R] [H] veuve [A] est à son tour décédée à [Localité 10], le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants susnommés.
Il dépend notamment de la succession un bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section CL n°[Cadastre 9], lieudit « [Adresse 11] » pour une superficie de 16 ares et 25 centiares et section CL n°[Cadastre 8], lieudit ‘[Adresse 4] » pour une superficie de 25 ares et 18 centiares.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024 madame [F] [A] a fait assigner monsieur [G] [A] afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et préalablement pour y parvenir que soit ordonnée la licitation du bien immobilier indivis. Elle demande encore la condamnation de monsieur [G] [A] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [A], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [E] [A] et de [R] [H] ;
Commet Maître [M] [I], notaire à [Localité 10], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [E] [A] et de [R] [H] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Ordonne, préalablement aux opérations de partage, la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître [C] [N], des biens et droits immobiliers sis [Adresse 4], cadastrés section CL n°[Cadastre 9], lieudit « [Adresse 11] » pour une superficie de 16 ares et 25 centiares et section CL n°[Cadastre 8], lieudit « [Adresse 4] » pour une superficie de 25 ares et 18 centiares, sur la mise à prix de 160.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne monsieur [G] [A] à payer à madame [F] [A] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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