Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 24/08202
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 24/08202

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Évaluation des obligations financières dans le cadre d’une séparation conjugale.

Résumé

Contexte du mariage et de la séparation

M. [T] [Y] et Mme [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [M], le [Date naissance 5] 2012.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires en divorce. Cette ordonnance a établi que les mesures prendraient effet à partir du 16 septembre 2022, sauf pour la contribution à l’entretien et à l’éducation, qui s’appliquait depuis septembre 2021. Le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et a réparti les véhicules entre les époux. Les dettes communes devaient être partagées également, et la résidence de l’enfant a été fixée au domicile maternel.

Rectification des erreurs matérielles

Le 24 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a rectifié des erreurs dans la décision du 13 décembre 2022, confirmant que les frais de cantine étaient inclus dans les frais partagés. Cette décision a été signifiée à M. [T] [Y] le 8 août 2024.

Jugement de divorce

Le 12 septembre 2024, un jugement de divorce a été rendu, confirmant les mesures provisoires établies précédemment. Ce jugement a été signifié le 29 octobre 2024.

Demande de saisie des rémunérations

Mme [U] [H] a déposé une requête pour la saisie des rémunérations de M. [T] [Y] afin de récupérer une somme de 4.426,08 euros. M. [T] [Y] a été convoqué devant le juge de l’exécution pour une audience de conciliation le 18 janvier 2024.

Contestations et audience

Lors de l’audience de conciliation du 18 juin 2024, M. [T] [Y] a contesté la demande. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, plaidée le 19 novembre 2024. À cette audience, M. [T] [Y] a formulé plusieurs demandes, notamment de débouter Mme [U] [H] et de proposer un plan de paiement pour ses arriérés.

Demandes de Mme [U] [H]

Mme [U] [H] a également demandé de débouter M. [T] [Y] et a réclamé une somme totale de 9.983,93 euros, incluant divers frais et arriérés. Elle a demandé que des intérêts légaux soient appliqués sur les montants dus et a sollicité des modalités de saisie précises.

Décision du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution a constaté que les pièces fournies par Mme [U] [H] ne permettaient pas de déterminer précisément la somme due par M. [T] [Y]. Il a donc ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [U] [H] de fournir un décompte détaillé des sommes dues. Les demandes et les dépens ont été réservés pour une audience ultérieure.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/08202 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJ7
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 7 janvier 2025
à Me VAISSIERE – Me VEYRAT-GIRARD

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [Y] et Mme [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu [M] né le [Date naissance 5] 2012.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 13 décembre 2022 le juge de la mise en état de [Localité 7] a notamment
– rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce soit à compter du 16 septembre 2022 sauf pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation à compter du mois de septembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée
– attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant à titre gratuit s’agissant d’un propre de l’époux
– attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Volkswagen et à l’époux la jouissance du véhicule Mercedès
– dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié
– fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel et réglementé le droit de visite et d’hébergement du père
– fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge du père
– dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale dont l’équithérapie et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents
– fixé les effets des mesures provisoires à la date du 16 septembre 2022.

Par ordonnance du 24 juillet 2024 le juge aux affaires familiales a rectifié les erreurs matérielles affectant la décision du 13 décembre 2022 en ce que chacun des époux est condamné à supporter par moitié les dettes communes et que les frais de cantine sont compris dans les frais partagés par moitié par les parents.

Cette décision a été signifiée à M. [T] [Y] le 8 août 2024.

Par jugement de divorce du 12 septembre 2024, régulièrement signifié le 29 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a confirmé les mesures provisoires.

Déclarant agir en vertu de la décision du 13 décembre 2022 Mme [U] [H] a déposé une requête en saisie des rémunérations de M. [T] [Y] pour paiement de la somme de 4.426,08 euros.

M. [T] [Y] a été cité à comparaître devant le juge de l’exécution par acte d’huissier à l’audience de tentative de conciliation du 18 janvier 2024.

A l’audience de tentative de conciliation du 18 juin 2024 M. [T] [Y] a formé une contestation.

Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 26 septembre 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.

A cette audience, M. [T] [Y] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
– débouter Mme [U] [H] de ses demandes
– lui donner acte de son accord pour s’acquitter de l’arriéré de la pension alimentaire en une échéance de 220 euros à compter du présent jugement
– lui donner acte de son accord pour s’acquitter de l’arriéré au titre des crédits communs à hauteur de 200 euros par mois à compter du présent jugement et dans l’attente des opérations de liquidation de communauté
– limiter en tout état de cause le montant de la saisie à la somme initiale de 4.034,16 euros le surplus n’étant pas justifié
– à défaut ordonner la saisie dans la limite du barème hors pension alimentaire
– dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et dire que chaque partie conservera ses dépens.

Mme [U] [H] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
– débouter M. [T] [Y] de ses demandes
– ordonner la saisie des rémunérations de M. [T] [Y] pour les sommes dues au 5 novembre 2024 soit la somme de 9.983,93 euros se décomposant comme suit :
* frais de cantine : 939,85 euros
* frais d’équithérapie : 360 euros
* échéances crédits communs : 6.607,48 euros
* arriérés de contribution : 2.076,60 euros
– juger que les intérêts légaux puis majorés s’appliqueront de la manière suivante : le taux d’intérêt légal majoré s’applique à compter du 3 mai 2023; que les intérêts légaux majorés devront s’appliquer pour chaque somme impayée, depuis le 13 décembre 2022 et s’jouteront à la dette
* pour les arriérés de contribution : depuis décembre 2022, date de l’ordonnance d’orientation, soit 430,86 euros au 19 novembre 2024
* pour les arriérés des prélèvements des crédits à la consommation : depuis décembre 2022
* l’échéance de 211, 95 eros chaque mois jusqu’au mois de juin 2024 inclus
* l’échéance de 408,69 euros chaque mois jusqu’à novembre 2024 inclus
* pour les arriérés des séances d’équithérapie : depis la date de la dernière facture : 16 mars 2023
* pour les arriérés de cantine : à partir de chaque paiement fait
– déterminer et fixer les modalités de ladite saisie selon les règles de droit applicable
– condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

PAR CES MOTIFS ,

Le juge de l’exécution par jugement avant dire droit ;

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 février 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ;

Réserve les demandes et les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.

Le greffier Le juge de l’exécution

 


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