Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Exécution des obligations de travaux en copropriété : enjeux et conséquences des astreintes.
→ RésuméContexte de l’affaireHABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-EN-PROVENCE est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 2]. La résidence [Adresse 5], en copropriété, est construite sur une parcelle voisine à [Adresse 4]. Un mur séparant les deux parcelles présente des désordres, ayant fait l’objet d’un rapport d’expertise judiciaire en novembre 2018. Jugement du tribunal judiciaire de MarseilleLe 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à réaliser des travaux de reprise et de reconstruction du mur, selon les recommandations de l’expert. Cette décision incluait une astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de trois mois, à compter de la signification de la décision, intervenue le 3 août 2022. Jugement du juge de l’exécutionLe 8 juin 2023, le juge de l’exécution a condamné le syndicat à verser 6.000 euros à HABITAT [Localité 7] PROVENCE en liquidation de l’astreinte. Une nouvelle astreinte de 100 euros par jour a été imposée pour six mois, à compter de la signification de cette décision, le 6 juillet 2023. Le syndicat a également été condamné aux dépens et à verser 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Nouvelle assignation par HABITATLe 25 juin 2024, HABITAT a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir le paiement de 18.400 euros en liquidation de l’astreinte et pour exiger l’exécution des travaux, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour jusqu’à la réception des travaux. HABITAT a souligné l’urgence des travaux, comme l’indiquait un constat des voisins. Réponse du syndicat des copropriétairesLors de l’audience du 19 novembre 2024, le syndicat a demandé la suppression de l’astreinte provisoire et a contesté les demandes de HABITAT. Il a affirmé que des efforts étaient en cours pour exécuter la décision, malgré des difficultés techniques et administratives, et a mentionné que les travaux avaient commencé le 9 octobre 2024, mais avaient été interrompus par un refus d’accès d’un voisin. Liquidation de l’astreinteLe juge a noté que le syndicat n’avait pas exécuté les travaux ordonnés. Bien qu’il ait justifié des démarches pour se conformer à l’obligation, il n’a pas prouvé l’existence de circonstances exceptionnelles. L’astreinte a été liquidée à 4.000 euros, le syndicat étant condamné à cette somme. Prononcé d’une astreinte définitiveLe juge a décidé de renouveler l’astreinte pour une durée de six mois, à un taux de 100 euros par jour, en raison de l’importance des travaux à réaliser. Cette astreinte conservera un caractère provisoire. Condamnation aux dépensLe syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens, avec possibilité de recouvrement direct par la SCP CABINET ROSENFELD ET ASSOCIES. De plus, il a été condamné à verser 1.500 euros à HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07443 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CZX
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 07 janvier 2025
à Me ROSENFELD
Copie certifiée conforme délivrée le 07 janvier 2025
à Me LEONETTI
Copie aux parties délivrée le 07 janvier 2025
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
HABITAT AIX EN PROVENCE [Localité 7] PROVENCE METROPOLE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la Métropole AIX [Localité 7] PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 4],
domicilié : C/ CABINET MICHEL DE CHABANNES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-EN-PROVENCE [Localité 7] PROVENCE METROPOLE (ci-après H[Localité 6]P) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2]. La résidence [Adresse 5], organisée en copropriété, est un immeuble construit sur la parcelle voisine sise [Adresse 4]. Les deux parcelles sont séparées par une petite cour où se trouve édifié un mur affecté de désordres, lesquels ont fait l’objet d’un rapport d’expertise judiciaire en date du 19 novembre 2018.
Par jugement en date du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à faire réaliser les travaux de reprise et de reconstruction du mur situé en limite de sa propriété et du fonds appartenant à [Localité 7] HABITAT PROVENCE, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 19 novembre 2018, à savoir la démolition du mur et la réalisation d’un nouveau mur en béton armé dans la hauteur où celui-ci a une fonction de soutènement, prolongé au-dessus par un grillage rigide d’une hauteur de 1,80m environ, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, pendant trois mois.
Cette décision a été signifiée le 3 août 2022.
Par jugement du 8 juin 2023 le juge de l’exécution de Marseille a
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] – sis [Adresse 4] à [Localité 8] à payer à HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-EN-PROVENCE [Localité 7] PROVENCE METROPOLE la somme de 6.000 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juillet 2022
– assorti d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant six mois, à compter de la signification de la présente décision, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à faire réaliser les travaux de reprise et de reconstruction du mur situé en limite de sa propriété et du fonds appartenant à [Localité 7] HABITAT PROVENCE, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 19 novembre 2018, à savoir la démolition du mur et la réalisation d’un nouveau mur en béton armé dans la hauteur où celui-ci a une fonction de soutènement, prolongé au-dessus par un grillage rigide d’une hauteur de 1,80m environ, prévue par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juillet 2022
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] – sis [Adresse 4] à [Localité 8] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la SCP CABINET ROSENFELD ET ASSOCIES,
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] – sis [Adresse 4] à [Localité 8] à payer à HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-EN-PROVENCE [Localité 7] PROVENCE METROPOLE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 6 juillet 2023.
Par acte en date du 25 juin 2024 H[Localité 6]P a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] – sis [Adresse 4] à [Localité 8]- devant le juge de l’exécution aux fins de
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer la somme de 18.400 euros outre intérêts au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période courant du 6 juillet 2023 au 6 janvier 2024
– le condamner à exécuter les travaux tels que ordonnés par la juridiction conformément au rapport de l’expert [H] et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour jusqu’à la réception des travaux
– le condamner aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] n’avait toujours pas exécuté l’obligation mise à sa charge alors qu’il y avait aujourd’hui urgence à faire les travaux tel que cela résultait d’un procès-verbal de constat des avoisinants effectué dans le cadre d’une instance parallèle.
A l’audience du 19 novembre 2024, H[Localité 6]P s’est référé à son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
– sur l’astreinte provisoire, la supprimer et débouter H[Localité 6]P de ses demandes
– sur l’astreinte définitive, débouter H[Localité 6]P de ses demandes et subsidiairement en limiter le taux à 10 euros par jour de retard et viser la condamnation à faire réaliser les travaux de reprise et de reconstruction du mur et non pas la date de réception des travaux
– en toute hypothèse débouter H[Localité 6]P de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que l’exécution de la condamnation prononcée était en cours en dépit des difficultés techniques et administratives rencontrées et qu’il n’était pas resté inactif contrairement aux allégations de H[Localité 6]P. Il a précisé que l’ancien syndic Foncia avait tardé à lui envoyer le dossier et lui avait fait perdre des mois mais qu’aujourd”hui les travaux étaient votés et avaient démarré le 9 octobre 2024 ; que toutefois, il avait été confronté à de nouvelles difficultés résultant d’un refus du voisin, M. [K], d’autoriser l’accès à sa parcelle pour permettre la poursuite des travaux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] – sis [Adresse 4] à [Localité 8] à payer à HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-EN-PROVENCE [Localité 7] PROVENCE METROPOLE la somme de 4.000 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juillet 2022 ;
Assortit d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 6 mois, passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à faire réaliser les travaux de reprise et de reconstruction du mur situé en limite de sa propriété et du fonds appartenant à [Localité 7] HABITAT PROVENCE, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 19 novembre 2018, à savoir la démolition du mur et la réalisation d’un nouveau mur en béton armé dans la hauteur où celui-ci a une fonction de soutènement, prolongé au-dessus par un grillage rigide d’une hauteur de 1,80m environ, prévue par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juillet 2022 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] – sis [Adresse 4] à [Localité 8] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la SCP CABINET ROSENFELD ET ASSOCIES ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] – sis [Adresse 4] à [Localité 8] à payer à HABITAT [Localité 7] PROVENCE AIX-EN-PROVENCE [Localité 7] PROVENCE METROPOLE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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