Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Clause d’exigibilité abusive et ses conséquences sur le remboursement des prêts immobiliers
→ RésuméNATURE DE LA DECISIONLa décision est réputée contradictoire et en premier ressort. PARTIES EN CAUSELa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence agit en tant que créancier poursuivant, représentée par Me Patrice Bidault. La débiteuse, Madame [O] [K], est domiciliée à Marseille et n’a pas constitué d’avocat. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Sauvagère, représenté par Me [H] [D], est également impliqué en tant que créancier inscrit. COMMANDEMENT DE PAYERLa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a émis un commandement de payer en date du 22 juillet 2024, signifié par Me [T] et publié le 27 août 2024, visant la vente des biens immobiliers de Madame [O] [K], comprenant un appartement et une cave dans la Résidence « Parc La Sauvagère ». PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRELa procédure de saisie immobilière a été dénoncée au syndicat des copropriétaires, qui a déclaré sa créance. Le créancier a été invité à conclure sur la validité de la clause d’exigibilité du capital restant dû, et a produit un décompte actualisé des sommes dues. VALIDITÉ DE LA CLAUSE D’EXIGIBILITÉLe tribunal a examiné la clause d’exigibilité du capital restant dû, considérant qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les parties. La clause a été jugée abusive et déclarée non écrite, mais les échéances échues demeurent dues. CREANCE DU CREANCIERLe créancier a justifié d’un titre exécutoire, incluant un prêt immobilier et un jugement condamnant Madame [O] [K] à payer une somme précise. La créance a été actualisée à un montant déterminé à la date du commandement de payer. ORDONNANCE DE VENTE FORCÉELe tribunal a ordonné la vente forcée des biens immobiliers de la débiteuse, fixant la date de l’adjudication au 30 avril 2025. Les modalités de publicité et de visite de l’immeuble ont également été établies. DÉPENSLes dépens de la procédure ont été déclarés frais privilégiés de vente. CONCLUSIONLe jugement a été prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille, avec des dispositions claires concernant la vente forcée et les droits des parties impliquées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00207
N° Portalis DBW3-W-B7I-5SKR
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/ Mme [O] [K]
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Janvier 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Janvier 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable au capital de 114 304 972,25 euros, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 381 976 448, dont le siège social est Service contentieurx spécialisé situé 25, chemin des Trois Cyprès – CP 33 – 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, prise enla personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Patrice BIDAULT pour avocat
CONTRE
Madame [O] [K], née le 4 janvier 1971 à BASTIA (20200), de nationalité française, domiciliée Résidence La Sauvagère – Bâtiment F – Entrée 48 – 253 Boulevard Romain Rolland à MARSEILLE (13010),
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Sauvagère – 253 Boulevard Romain Rolland à MARSEILLE (13010), représenté par AJ ASSOCIES – Résidence Le Ribera, 376 avenue du Prado – Immeuble E à MARSEILLE (13008), représenté par Me [H] [D], administrateur provisoire de la copropriété désigné par ordonnance sur pied de requête du 29 mars 2023 exerçant les pouvoirs de syndic et de l’assemblée générale selon les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
– hypothèque judiciaire publiée le 11 février 2021 volume 2021 V n°488,
Ayant Me Béatrice PORTAL pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Madame [O] [K], suivant commandement de payer en date du 22 juillet 2024 signifié par Me [T], Commissaire de Justice associé à Aix-en-Provence, et publié le 27 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000212, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
– un appartement de type F2 au 4ème étage gauche du Bloc F immeuble 48 (lot n°547), et une cave au sous-sol dudit immeuble (lot n°1168), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant un groupe de 27 bâtiments contigus à usage d’habitation dits ”IMMEUBLE TROIS à VINGT NEUF”, dénommé Résidence “PARC LA SAUVAGERE” situé 237 à 253 Boulevard Romain Rolland à MARSEILLE (13010), cadastré quartier Saint-Tronc, section 859 C n°36, lieudit Place Auguste Vimar,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 novembre 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 14 octobre 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Saunvagère qui a déclaré sa créance par acte du 9 décembre 2024 pour un montant de 1 367,37 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 octobre 2024.
Par message RPVA, le créancier poursuivant a été invité à conclure sur la validité de la clause d’exigibilité du capital restant dû figurant au contrat de prêt. La Caisse indique qu’elle a adressé une lettre recomandée avec accusé de réception le 26 juillet 2022, laissant un délai de 15 jours à la débitrice pour s’acquitter des échéances impayées, et que la déchéance du terme n’a été prononcée que le 30 août 2022, soit plus de un mois après la lettre de mise en demeure, ce qui consitue un délai raisonnable.
A titre subsidiaire, elle rappelle que les échéances échues et impayées sont certaines, liquides et exigibles et que le commandement de payer avalant saisie est ainsi valide. Elle produit un décompte subsidiaire actualisé.
La défenderesse n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
DÉCLARE NON ECRITES COMME ETANT ABUSIVES les dispositions, incluses dans le prêt immobilier en date du 24 novembre 2015 en qu’elles stipulent que “en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiaite du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours”.
CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de “défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement”.
INVALIDE la déchéance du terme en date du 30 août 2022 ;
MENTIONNE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour :
– 10 300,46 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,70 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
– les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
– un appartement de type F2 au 4ème étage gauche du Bloc F immeuble 48 (lot n°547), et une cave au sous-sol dudit immeuble (lot n°1168), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant un groupe de 27 bâtiments contigus à usage d’habitation dits ”IMMEUBLE TROIS à VINGT NEUF”, dénommé Résidence “PARC LA SAUVAGERE” situé 237 à 253 Boulevard Romain Rolland à MARSEILLE (13010), cadastré quartier Saint-Tronc, section 859 C n°36, lieudit Place Auguste Vimar,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 30 avril 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JANVIER 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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