Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/13103
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/13103

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités d’évaluation

Résumé

Accident de la circulation

Le 29 mai 2021, M. [B] [V] [S] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société ALLIANZ.

Assignation en réparation

Par acte d’huissier du 27 décembre 2023, M. [B] [V] [S] a assigné la société ALLIANZ pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

M. [B] [V] [S] a sollicité des indemnités pour divers préjudices, incluant des frais divers, une assistance temporaire, ainsi que des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents.

Préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent des frais divers de 600 € et une assistance tierce personne temporaire évaluée à 1 196 €.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent un déficit fonctionnel temporaire total de 120 €, des souffrances endurées chiffrées à 8 817 €, et un préjudice esthétique temporaire de 3 000 €.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents incluent un déficit fonctionnel permanent de 4 629 €, un préjudice esthétique permanent de 3 000 €, et un préjudice d’agrément de 5 000 €.

Montant total des préjudices

Le montant total des préjudices s’élève à 21 862 €, après déduction d’une provision de 2 250 €, laissant un reste de 19 862 €.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société ALLIANZ à indemniser M. [B] [V] [S] pour les conséquences de l’accident, avec des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Demandes accessoires

Le tribunal a également statué sur les demandes accessoires, déboutant M. [B] [V] [S] de sa demande de doublement des intérêts, tout en confirmant l’exécution provisoire de la décision.

Condamnation aux dépens

La société ALLIANZ a été condamnée aux entiers dépens, avec une somme de 1 500 € allouée à M. [B] [V] [S] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/13103 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35A7

AFFAIRE : M. [B], [V] [S] (Me Darine FATNASSI)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ (défaillante)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B], [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représenté par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la compagnie ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 29 mai 2021 , M. [B] [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Par acte d’huissier délivré le 27 décembre 2023 , M. [B] [V] [S] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [J] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [B] [V] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 600 €
– Assistance tierce personne temporaire 1196 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire total 120 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 780 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 241,06 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 381 €
– Souffrances endurées 8817 €
– Préjudice esthétique temporaire 3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 4629 €
– Préjudice esthétique permanent 3000 €
– Préjudice d’agrément 5000 €

M. [B] [V] [S] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [S], le double des intérêts au taux légal sur la somme de 26 947,06 euros, du 16 janvier 2023 jusqu’au jugement à venir, lorsqu’il sera devenu définitif ;
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Darine FATNASSI sur son affirmation de droit.

Régulièrement citée, la société ALLIANZ n’est pas représentée.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne la société ALLIANZ à indemniser M. [B] [V] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mai 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [B] [V] [S] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

– frais divers 600 €
– assistance tierce personne 1040 €
– déficit fonctionnel temporaire 1522 €
– souffrances endurées 6000 €
– préjudice esthétique temporaire 1500 €
– déficit fonctionnel permanent 4200 €
– préjudice esthétique permanent 3000 €
– préjudice d’agrément 4000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [V] [S] :

– la somme de 19 862 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [B] [V] [S] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Darine FATNASSI , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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