Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation
→ RésuméAccident de la circulationLe 16 octobre 2021, Mme [R] [P] née [S] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société CARDIF IARD. Assignation en réparationPar acte d’huissier du 6 décembre 2023, Mme [R] [P] a assigné la société CARDIF IARD pour obtenir réparation de son préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationSuite à un rapport d’expertise déposé par le Docteur [I] le 12 octobre 2022, Mme [R] [P] a sollicité des indemnités pour divers préjudices, tant patrimoniaux que extra-patrimoniaux, incluant des frais d’assistance et des souffrances endurées. Préjudices patrimoniauxLes préjudices patrimoniaux incluent des frais divers de 1 080 €, des frais d’assistance temporaire de 20 955 €, et une assistance permanente évaluée à 73 342 €. Préjudices extra-patrimoniauxLes préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent des déficits fonctionnels et des souffrances, totalisant 38 000 €. Les préjudices permanents incluent un déficit fonctionnel permanent de 10 000 € et un préjudice esthétique permanent de 3 000 €. Réclamations supplémentairesMme [R] [P] a également demandé au tribunal de condamner la société CARDIF IARD à payer 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à ordonner l’exécution provisoire du jugement. Position de la société CARDIF IARDDans ses conclusions du 12 mars 2024, la société CARDIF IARD a reconnu le droit à indemnisation de Mme [R] [P] mais a contesté certains montants, demandant notamment le débouté concernant le préjudice d’agrément et la réduction des autres prétentions. Évaluation du préjudiceLe tribunal a évalué le préjudice corporel de Mme [R] [P] à 105 493,30 €, déduction faite d’une provision de 7 000 €, laissant un montant restant de 98 493,30 €. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société CARDIF IARD à verser 98 493,30 € à Mme [R] [P] ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tout en déboutant Mme [R] [P] du surplus de ses demandes. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12827 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35AX
AFFAIRE : Mme [R] [S] épouse [P]
(Me Cyril CASANOVA)
C/ CARDIF IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [P], [S],
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La compagnie CARDIF IARD, société anonyme
au capital de 2.000.000 €uros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 824 686 109, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège,
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 octobre 2021 , Mme [R] [P] née [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARDIF IARD.
Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2023, Mme [R] [P] a assigné la société CARDIF IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [R] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 1080 €
– Assistance tierce personne temporaire 20 955 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
– Assistance tierce personne permanente 73 342 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire total 3853 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 860 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 652 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 855 €
– Souffrances endurées 20 000 €
– Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 10 000 €
– Préjudice esthétique permanent 3000 €
– Préjudice d’agrément 10 000 €
dont il convient de déduire la somme de 7000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [R] [P] demande en outre au tribunal de :
– CONDAMNER la Compagnie CARDIF IARD au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER la Compagnie CARDIF IARD au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre incomplète s’analysant comme une absence d’offre dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi ;
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C. ;
– CONDAMNER la société requise aux dépens,
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société CARDIF IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [P] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément (ou subsidiairement sa réduction) et celle portant sur le doublement des intérêts,
– la réduction des autres prétentions émises,
La société CARDIF IARD demande aussi au tribunal de :
Tenir compte de la provision de 7.000,00 € déjà versée à Madame [R] [P],
La Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [R] [P],
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société CARDIF IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [P] née [S]des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2021;
Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [P] née [S] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
– frais divers 1080 €
– assistance tierce personne temporaire 11 980 €
– assistance tierce personne permanente 56 363,30 €
– déficit fonctionnel temporaire 6220 €
– souffrances endurées 16 000 €
– préjudice esthétique temporaire 2500 €
– déficit fonctionnel permanent 9350 €
– préjudice esthétique permanent 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société CARDIF IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] [P] née [S]:
– la somme de 98 493,30 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [R] [P] née [S] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société CARDIF IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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