Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/12799
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/12799

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

Résumé

Accident de la circulation

Le 16 mars 2022, M. [R] [L] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la MAIF.

Assignation de la MAIF

Par acte d’huissier du 27 octobre 2023, M. [R] [L] a assigné la MAIF pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

M. [R] [L] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant 18 953 €, déduction faite d’une provision de 1 500 € déjà versée.

Réponse de la MAIF

Dans ses conclusions du 19 avril 2024, la MAIF a reconnu le droit à indemnisation de M. [R] [L], mais a demandé une réduction des montants réclamés et le rejet de certaines demandes, notamment celle relative à l’article 700 du CPC.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a pris en compte le rapport d’expertise qui a évalué les conséquences de l’accident, confirmant les préjudices temporaires et permanents subis par M. [R] [L].

Montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel à 15 042 €, après déduction de la provision, et a ordonné le paiement de cette somme avec intérêts au taux légal.

Demandes accessoires

La MAIF a été condamnée à verser des intérêts au double du taux légal pour la période entre le 13 septembre 2023 et le 19 avril 2024, ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de M. [R] [L], condamnant la MAIF à payer les montants dus et à supporter les dépens de la procédure, tout en maintenant l’exécution provisoire de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12799 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36GI

AFFAIRE : M. [R] [L] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE (défaillante)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 16 mars 2022 , M. [R] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Par acte d’huissier délivré le 27 octobre 2023, M. [R] [L] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [X] , désigné par ordonnance de référé du 14 octobre 2022, ayant déposé son rapport, M. [R] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1023 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 930 €
– Souffrances endurées 5500 €
– Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 6600 €
– Préjudice esthétique permanent 2500 €

SOIT AU TOTAL 18 953 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [R] [L] demande en outre au tribunal de :

– condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la MAIF au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 23 août 2023 à la date du jugement définitif à intervenir.
– condamner la MAIF aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 avril 2024 , la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [L] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– la mise à la charge du demandeur des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [R] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 15 042 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [L] :

– la somme de 13 542 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 13 393,56 € sur la période comprise entre le 13 septembre 2023 et le 19 avril 2024;

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MAIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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