Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation
→ RésuméAccident de la circulationLe 16 juin 2020, Mme [P] [T] a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA MUTUELLE DES MOTARDS. Assignation en réparationLe 2 novembre 2023, Mme [P] [T] a assigné la SA MUTUELLE DES MOTARDS pour obtenir réparation de son préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Demande d’indemnisationSuite à un rapport d’expertise déposé le 13 mars 2023, Mme [P] [T] a sollicité des indemnités pour divers préjudices, totalisant 16 745 €, après déduction d’une provision de 3 000 € déjà versée. Réponse de la SA MUTUELLE DES MOTARDSDans ses conclusions du 3 mai 2024, la SA MUTUELLE DES MOTARDS a reconnu le droit à indemnisation de Mme [P] [T], tout en demandant une réduction des prétentions et la déduction de certaines sommes. Évaluation du préjudiceLe tribunal a constaté que l’accident avait causé un arrêt temporaire des activités professionnelles et divers déficits fonctionnels, avec des souffrances endurées évaluées à 2.5/7. Montant de l’indemnisationLe tribunal a évalué le préjudice corporel de Mme [P] [T] à 14 785 €, après avoir pris en compte les frais divers, les déficits fonctionnels, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la SA MUTUELLE DES MOTARDS à verser 11 785 € à Mme [P] [T], ainsi que des intérêts et une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12793 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36GZ
AFFAIRE : Mme [P] [T]
(Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
(la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 juin 2020, Mme [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MUTUELLE DES MOTARDS.
Par actes d’huissiers délivrés le 02 novembre 2023, Mme [P] [T] a assigné la SA MUTUELLE DES MOTARDS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, ayant déposé son rapport le 13 mars 2023, Mme [P] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 565 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 380 €
– Souffrances endurées 5 500 €
– Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 8 800 €
SOIT AU TOTAL 16 745 €
dont il convient de déduire la somme de 3 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [P] [T] demande en outre au tribunal de :
– le doublement des intérêts,
– condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 03 mai 2024, la SA MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [T] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déduction des sommes qui seront allouées à Mme [T] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros,
– la déduction des sommes qui seront allouées à Mme [T] la créance des organismes sociaux,
– la limitation de l’application du doublement des intérêts à la période du 04 septembre 2023 au 08 septembre 2023, date de son offre d’indemnisation,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes,
– le rejet du surplus de ses demandes,
– que les dépens soient laissés à la charge du demandeur,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA MUTUELLE DES MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 785€ ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MUTUELLE DES MOTARDS à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [T] :
– la somme de 11 785 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 13 393 € sur la période comprise entre le 4 et le 8 septembre 2023;
– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la SA MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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