Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/12793
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/12793

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

Résumé

Accident de la circulation

Le 16 juin 2020, Mme [P] [T] a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA MUTUELLE DES MOTARDS.

Assignation en réparation

Le 2 novembre 2023, Mme [P] [T] a assigné la SA MUTUELLE DES MOTARDS pour obtenir réparation de son préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Demande d’indemnisation

Suite à un rapport d’expertise déposé le 13 mars 2023, Mme [P] [T] a sollicité des indemnités pour divers préjudices, totalisant 16 745 €, après déduction d’une provision de 3 000 € déjà versée.

Réponse de la SA MUTUELLE DES MOTARDS

Dans ses conclusions du 3 mai 2024, la SA MUTUELLE DES MOTARDS a reconnu le droit à indemnisation de Mme [P] [T], tout en demandant une réduction des prétentions et la déduction de certaines sommes.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a constaté que l’accident avait causé un arrêt temporaire des activités professionnelles et divers déficits fonctionnels, avec des souffrances endurées évaluées à 2.5/7.

Montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de Mme [P] [T] à 14 785 €, après avoir pris en compte les frais divers, les déficits fonctionnels, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SA MUTUELLE DES MOTARDS à verser 11 785 € à Mme [P] [T], ainsi que des intérêts et une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12793 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36GZ

AFFAIRE : Mme [P] [T]
(Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
(la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 16 juin 2020, Mme [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MUTUELLE DES MOTARDS.

Par actes d’huissiers délivrés le 02 novembre 2023, Mme [P] [T] a assigné la SA MUTUELLE DES MOTARDS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, ayant déposé son rapport le 13 mars 2023, Mme [P] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 565 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 380 €
– Souffrances endurées 5 500 €
– Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 8 800 €

SOIT AU TOTAL 16 745 €
dont il convient de déduire la somme de 3 000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [P] [T] demande en outre au tribunal de :
– le doublement des intérêts,
– condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 03 mai 2024, la SA MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [T] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déduction des sommes qui seront allouées à Mme [T] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros,
– la déduction des sommes qui seront allouées à Mme [T] la créance des organismes sociaux,
– la limitation de l’application du doublement des intérêts à la période du 04 septembre 2023 au 08 septembre 2023, date de son offre d’indemnisation,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes,

– le rejet du surplus de ses demandes,
– que les dépens soient laissés à la charge du demandeur,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SA MUTUELLE DES MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 785€ ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA MUTUELLE DES MOTARDS à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [T] :

– la somme de 11 785 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 13 393 € sur la période comprise entre le 4 et le 8 septembre 2023;

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Condamne la SA MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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