Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/12000
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/12000

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité et légitime défense dans un contexte de violence interpersonnelle

Résumé

Contexte de l’Affaire

Mme [K] [D] a déclaré avoir été victime de violences volontaires le 19 juillet 2018, imputables à M. [X] [E], dans une maison de vacances où elle séjournait avec sa famille. Elle a expliqué qu’un colocataire, M. [E], s’était approprié un canapé qui lui était destiné et avait refusé de le lui rendre. L’incident s’est intensifié lorsque M. [E] est entré dans la chambre de Mme [D] alors qu’elle s’occupait de sa fille handicapée, et l’a giflée violemment.

Procédure Judiciaire

Suite à ces événements, Mme [K] [D] a assigné M. [X] [E] par acte d’huissier le 15 novembre 2023, demandant réparation pour le préjudice subi. Elle a sollicité des indemnités pour divers préjudices, incluant des frais de santé et des souffrances endurées, totalisant 11 065 €.

Demandes de M. [X] [E]

Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2024, M. [X] [E] a contesté les accusations, demandant au tribunal de constater l’absence de lien de causalité entre la gifle et les séquelles médicales. Il a également demandé à débouter Mme [D] de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, de reconnaître une faute de la victime.

Éléments de Preuve

Le tribunal a examiné les témoignages et les preuves présentées. La version de Mme [K] [D] reposait uniquement sur ses dires, tandis que celle de M. [X] [E] était corroborée par des témoins, y compris une personne qui avait filmé l’altercation. Selon ces témoignages, Mme [D] aurait d’abord giflé M. [E], qui aurait réagi par réflexe en lui rendant la gifle.

Décision du Tribunal

Le tribunal a conclu que la version de Mme [K] [D] était incohérente et infirmée par les témoignages. Il a établi que M. [X] [E] avait agi en légitime défense, exonérant ainsi ce dernier de toute responsabilité. Par conséquent, Mme [D] a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer les dépens ainsi qu’une somme de 2 000 € à M. [X] [E] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12000 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35A4

AFFAIRE : Mme [K] [D] (Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
C/ M. [X] [E] (Me Marine FANDOS)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Marine FANDOS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Anne-Laure BECHEROT-JOANA, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [K] [D] fait valoir qu’elle a été victime le 19 juillet 2018 de violences volontaires imputables à M. [X] [E] , dans une maison de vacances située [Adresse 8] à [Localité 9] où elle louait une chambre avec son époux et sa fille âgée de 32 ans lourdement handicapée. Elle expose que l’un des colocataires, Monsieur [E], s’est approprié un canapé, habituellement destiné à son usage,n avant l’arrivée de la famille [D] et a refusé de permettre à Madame [D] de le récupérer. Elle fait valoir que M. [X] [E] s’est introduit dans la chambre alors qu’elle changeait la couche de sa fille que de manière incompréhensible, Monsieur [E] l’a alors très violemment giflé. Madame [D] a dû être transportée au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10] par le SAMU en raison de ses douleurs et de son état de vulnérabilité,

Par acte d’huissier délivré le 15 novembre 2023, Mme [K] [D] a assigné M. [X] [E] pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite des faits précités.

Le Docteur [Y] , désigné par décision du 2 juin 2022 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, ayant déposé son rapport, Mme [K] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Dépenses de santé restées à charge 150 €
– Frais divers 720 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 405 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 810 €
– Souffrances endurées 5500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 3630 €

SOIT AU TOTAL 11 065 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.

Mme [K] [D] demande en outre au tribunal de :

– condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [X] [E] aux entiers dépens.

Par concluisons notifiées le 6 mai 2024, M. [X] [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’absence de lien de causalité entre la gifle et les séquelles retenues dans le certificat médical initial repris par l’expert,
Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,
Constater la faute de la victime,
Exonérer totalement Monsieur [E],
Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [D],
En tout état de cause,
Condamner Madame [D] à verser à Monsieur [E] la somme de 4500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [D] aux entiers dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déboute Mme [K] [D] de l’ensemble de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Condamne Mme [K] [D] à payer à M. [X] [E] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne Mme [K] [D] aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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