Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/11586
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/11586

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et obligations des assureurs.

Résumé

Accident de la circulation

Le 27 novembre 2019, M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont été impliqués dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société ALLIANZ, conduit par M. [O] [L].

Assignation en justice

Le 10 octobre 2023, M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont assigné la société ALLIANZ pour obtenir réparation de leur préjudice corporel, en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont sollicité des sommes spécifiques pour couvrir leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant respectivement 41 221 € pour M. [N] [R] et 22 089 € pour Mme [M] [B].

Montant des préjudices de M. [N] [R]

Pour M. [N] [R], les préjudices incluent des frais divers, des frais pour tierce personne, ainsi que des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées et des préjudices esthétiques, totalisant 41 221 €.

Montant des préjudices de Mme [M] [B]

Pour Mme [M] [B], les préjudices comprennent également des frais divers, des frais pour tierce personne, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées, et un préjudice d’agrément, totalisant 22 089 €.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société ALLIANZ à indemniser M. [N] [R] et Mme [M] [B] pour les conséquences de l’accident, en précisant les montants à verser et les intérêts applicables.

Intérêts et frais

Le tribunal a également ordonné le versement d’intérêts au double du taux légal pour les sommes dues, ainsi que la condamnation de la société ALLIANZ aux entiers dépens et à verser 1 500 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11586 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36OB

AFFAIRE : M. [N] [R] (Me Laurent JULLIEN)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ (Me MAGNALDI)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 7] 1987 à , demeurant [Adresse 6]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [B]
née le [Date naissance 3] 1977 à , demeurant [Adresse 9]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – Service Contentieux – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 27 novembre 2019 , M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ (Monsieur [O] [L] conduisait un véhicule automobile, de marque DACIA immatriculé [Immatriculation 10] , assuré auprès de la compagnie ALLIANZ).

Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2023, M. [N] [R] et Mme [M] [B] ont assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [P], désigné dans un cadre amiable , ayant déposé son rapport, M. [N] [R] et Mme [M] [B] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour M. [N] [R] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 550 €
– Tierce personne 1344 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire total 68 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1067 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 875 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 817 €
– Souffrances endurées 10 000 €
– Préjudice esthétique temporaire 3500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 15 000 €
– Préjudice esthétique permanent 2000 €
– Préjudice d’agrément 6000 €

SOIT AU TOTAL 41 221€

Pour Mme [M] [B] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 550 €
– Tierce personne 1071 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 561 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 357 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 550 €
– Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 8000 €
– Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 22 089 €

M. [N] [R] et Mme [M] [B] demandent au tribunal de :

CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 41.221 € à titre d’indemnisation de son dommage corporel.
DIRE & JUGER que cette somme produira intérêts au double du taux légal à compter du 25 octobre 2022, jusqu’au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [B] [M] la somme de 22.089 € à titre d’indemnisation de son dommage corporel.
DIRE & JUGER que cette somme produira intérêts au double du taux légal à compter du 25 octobre 2022, jusqu’au jour du jugement à intervenir.
ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [B] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.

Régulièrement citée, la société ALLIANZ n’est pas représentée.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne la société ALLIANZ à indemniser M. [N] [R] et Mme [M] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 27 novembre 2019 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [N] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

– frais divers 550 €
– tierce personne 1300 €
– déficit fonctionnel temporaire 2572 €
– souffrances endurées 8000 €
– préjudice esthétique temporaire 1000 €
– préjudice esthétique permanent 1000 €
– déficit fonctionnel permanent 12 210 €
– préjudice d’agrément 5000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [N] [R] :

– la somme de 31 632 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 20 988,75 € sur la période comprsie entre le 15 novembre 2022 et le 14 septembre 2023;

– la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de Mme [M] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

– frais divers 550 €
– tierce personne 1020 €
– déficit fonctionnel temporaire 1596 €
– souffrances endurées 5000 €
– préjudice d’agrément 5000 €
– déficit fonctionnel permanent 6320 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [M] [B] :

– la somme de 19 486 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– le montant du double des intérêts au taux légal sur la somme de 9510 € sur la période comprsie entre le 15 novembre 2022 et le 6 décembre 2022;

– la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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