Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/09146
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/09146

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

Résumé

Accident de la circulation

Le 02 juin 2022, M. [Y] [K] a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MAIF.

Assignation en réparation

Le 01er septembre 2023, M. [Y] [K] a assigné la société MAIF pour obtenir réparation de son préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Rapport d’expertise

Le Docteur [O] a déposé un rapport le 21 juin 2023, dans lequel M. [Y] [K] a demandé des indemnités pour divers préjudices, totalisant 20 504 €, après déduction d’une provision de 1 000 € déjà versée.

Demandes au tribunal

M. [Y] [K] a également demandé au tribunal de condamner la société MAIF à lui verser 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’assortir l’indemnité d’intérêts légaux, et de condamner la société MAIF aux dépens.

Position de la société MAIF

Dans ses conclusions du 15 janvier 2024, la société MAIF a reconnu le droit à indemnisation de M. [Y] [K], mais a demandé une réduction des prétentions et la déduction de provisions versées, tout en rejetant d’autres demandes.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a constaté que la société MAIF ne contestait pas l’indemnisation. Le rapport d’expertise a établi plusieurs déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées et un préjudice esthétique.

Indemnisation des préjudices

Le tribunal a évalué les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, aboutissant à un total de 15 054 €, dont 6 000 € de provisions à déduire, laissant un reste de 9 054 € à indemniser.

Offre d’indemnisation de la MAIF

L’offre d’indemnisation de la MAIF, émise le 04 août 2023, a été jugée valable et conforme, entraînant le rejet de la demande de doublement des intérêts.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société MAIF à verser 9 054 € à M. [Y] [K] pour son préjudice corporel, ainsi que 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande de doublement des intérêts.

Exécution provisoire et dépens

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, et la société MAIF a été condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de M. [Y] [K].

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09146 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z6H

AFFAIRE : M. [Y] [K] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 02 juin 2022, M. [Y] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Par actes d’huissiers délivrés le 01er septembre 2023, M. [Y] [K] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [O], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 21 juin 2023, M. [Y] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 460 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 791 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 653 €
– Souffrances endurées 9 000 €
– Préjudice esthétique temporaire 2 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 7 000 €

SOIT AU TOTAL 20 504 €
dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [Y] [K] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer que l’indemnité qui sera allouée sera assortie du double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
– condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y] [K] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises et la déduction des provisions versées d’un montant de 6 000 euros,
– le rejet de ses plus amples demandes,
– qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 26 532,63 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 02 juin 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;

– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 1 904 €
– souffrances endurées 6 000 €
– préjudice esthétique temporaire 500 €
– déficit fonctionnel permanent 6 050 €

TOTAL 15 054 €
dont il convient de déduire la somme de 6 000 euros, versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Y] [K] :

– la somme de 9 054 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette la demande de doublement de l’intérêt au taux légal ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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