Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/06727
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/06727

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités d’évaluation

Résumé

Accident de la circulation

Le 12 juin 2021, M. [F] [X] a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MAIF.

Assignation en réparation

M. [F] [X] a assigné la société MAIF par actes d’huissiers en date des 25 mai et 20 juin 2023, demandant réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Demande d’indemnisation

Suite à un rapport d’expertise déposé le 12 juillet 2022, M. [F] [X] a sollicité des indemnités pour divers préjudices, incluant des frais divers, des arrêts d’activités scolaires, des déficits fonctionnels, des souffrances endurées, ainsi que des préjudices esthétiques.

Réponse de la société MAIF

Dans ses conclusions notifiées le 08 février 2024, la société MAIF a reconnu le droit à indemnisation de M. [F] [X] mais a demandé une réduction des montants réclamés, tout en acceptant les frais d’assistance à expertise.

Montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [F] [X] à un total de 7 717,35 €, déduction faite d’une provision de 500 €, laissant un solde de 7 217,35 €.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société MAIF à verser à M. [F] [X] la somme de 7 217,35 € avec intérêts, ainsi qu’une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06727 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JD4

AFFAIRE : M. [F] [X] (Me Karine SABBAH)
C/ la MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 12 juin 2021, M. [F] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Par actes d’huissiers délivrés les 25 mai et 20 juin 2023, M. [F] [X] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [B], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 12 juillet 2022, M. [F] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 520 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Arrêt temporaire des activités scolaires 135 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 141,75 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 345,60 €
– Souffrances endurées 4 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 1 660 €
– Préjudice esthétique permanent 1 000 €

dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [F] [X] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société MAIF aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 08 février 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [X] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 500 euros, qu’il soit dit et jugé qu’il reviendra à M. [X] un solde de 5 453,45 euros,
– le rejet de ses plus amples demandes,
– qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 260,64 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juin 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [F] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;

– frais divers 520 €
– arrêt temporaire des activités scolaires 50 €
– déficit fonctionnel temporaire 487,35 €
– souffrances endurées 4 000 €
– déficit fonctionnel permanent 1 660 €
– préjudice esthétique permanent 1 000 €

SOIT AU TOTAL 7 717,35 €
dont il convient de déduire la somme de 500 euros, versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] [X] :

– la somme de 7 217,35 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société MAIF aux entiers dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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