Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/05900
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/05900

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité des services publics face aux désordres d’assainissement et préjudices subis par un usager.

Résumé

html

Contexte de l’affaire

Madame [C] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 1] et a signalé des problèmes de refoulement d’eau dans son sous-sol depuis 2018, en lien avec le réseau public d’assainissement géré par la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) et le Service d’Assainissement Marseille Métropole (SERAMM). Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ELEX en novembre 2019, suivie d’une intervention du SERAMM en novembre 2018. En août 2020, Madame [C] a demandé une expertise judiciaire, qui a été rendue en octobre 2021.

Procédures judiciaires

En octobre 2020, Madame [C] a assigné la MAMP et le SERAMM devant le tribunal administratif de Marseille pour obtenir réparation de ses préjudices. Le tribunal a déclaré son incompétence en mars 2023, renvoyant l’affaire au tribunal judiciaire de Marseille. En mai 2023, Madame [C] a de nouveau assigné les deux entités pour réaliser des travaux de branchement et obtenir une indemnisation.

Demandes de Madame [C]

Dans ses conclusions de février 2024, Madame [C] a demandé la reconnaissance de son préjudice, la responsabilité conjointe de la MAMP et du SERAMM, une indemnisation de 20 000 euros, ainsi que la réalisation de travaux sous astreinte. Elle a fondé sa demande sur des dysfonctionnements du réseau d’assainissement et a évoqué des problèmes de conformité liés à l’évacuation des eaux usées.

Réponses des défendeurs

En septembre 2024, la MAMP a demandé le rejet des demandes de Madame [C], arguant qu’elle n’avait commis aucune faute et que le SERAMM avait respecté ses obligations. Elle a également soutenu que les désordres étaient dus à des travaux irréguliers effectués par Madame [C] et à des problèmes d’intrusions d’eaux parasites. Le SERAMM a également demandé le rejet des demandes, affirmant avoir respecté ses obligations contractuelles.

Expertises et constatations

Les rapports d’expertise ont mis en évidence que les désordres subis par Madame [C] étaient liés à des intrusions d’eaux parasites dans le réseau public d’assainissement, causant des débordements lors de fortes pluies. Les experts ont confirmé que les travaux effectués par le SERAMM n’avaient pas résolu les problèmes.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en janvier 2025, déboutant Madame [C] de ses demandes contre le SERAMM, mais condamnant la MAMP à indemniser Madame [C] à hauteur de 1 500 euros pour son préjudice. La MAMP a également été ordonnée de réaliser les travaux de branchement des eaux usées dans un délai de trois mois, sous peine d’astreinte. Les demandes de Madame [C] concernant les réparations de l’ouvrage public ont été rejetées.

Conséquences financières

La MAMP a été condamnée à payer les dépens et des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que ses demandes de garantie contre le SERAMM ont été rejetées. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

JUGEMENT N°
du 07 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/05900 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NNT

AFFAIRE : Mme [P] [C] ( la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
C/ Communauté METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) – SERAMM (Me PENSO)

DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Janvier 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [C]
née le 23 Mai 1983 à [Localité 4] (62), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 3]

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE (MAMP), prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA S.A SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE MÉTROPOLE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 318 520 483 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1].

Elle se plaint depuis 2018 de désordres liés à des refoulements d’eau dans le sous-sol de sa demeure, notamment lors d’orages importants, provenant selon elle du réseau public d’assainissement d’eaux usées dont la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) est propriétaire et dont le Service d’Assainissement Marseille Métropole (SERAMM) est délégataire du service public.

Une expertise amiable a été confiée au cabinet ELEX, qui a rendu son rapport le 28 novembre 2019.

Plusieurs demandes de réparation ont été formulées par l’assureur de Madame [C] et le SERAMM est intervenu le 12 novembre 2018 pour examiner les lieux.

Par requête en référé enregistrée le 19 août 2020, Madame [C] a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la MAMP et du SERAMM.

Le rapport d’expertise a été rendu le 12 octobre 2021 par Monsieur [T], nommé par ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2021.

Par requête enregistrée le 27 octobre 2020, Madame [C] a assigné la MAMP et le SERAMM devant le tribunal administratif de Marseille aux fins de réparation de ses préjudices.

Par jugement en date du 17 mars 2023, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille, s’agissant d’un rapport usager de SPIC.

***

Par exploits de commissaire de justice des 24 et 31 mai 2023, Madame [C] a assigné la MAMP et le SERAMM devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation des travaux de branchement de la canalisation d’évacuation à l’[Adresse 5] sous astreinte, de réparation de l’ouvrage public et d’indemnisation de ses préjudices.

***

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 février 2024, Mme [C] demande au tribunal de :

Vu l’article 1231-1 et 1240 du Code Civil
Vu le rapport [T],

DIRE ET JUGER que Madame [C] a subi et subit un préjudice lié au dysfonctionnement du réseau d’assainissement ;
CONSTATER la responsabilité de la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE in solidum avec la société SERAMM, qui ont la charge de ce service public industriel et commercial et refusent de procéder aux travaux de raccordement sur le réseau public d’assainissement situé sous l’[Adresse 5];
CONDAMNER la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE et la SERAMM à payer à Madame [C] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis ;
LES CONDAMNER à réaliser les travaux de branchement de la canalisation d’évacuation à l’[Adresse 5] sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, trois mois à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement à mettre en oeuvre, sous la même astreinte, tout moyen de nature à faire cesser les désordres ;
CONDAMNER ET ENJOINDRE la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE et la SERAMM à effectuer les travaux de réparation de l’ouvrage public, à savoir les conduites d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes au droit de la maison de Madame [C], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
CONDAMNER les requises à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose qu’aux termes du rapport, les désordres sont liés aux défaillances du réseau d’évacuation public et condamnent l’usage des sanitaires pour toute la durée de l’épisode de pluie en raison de la mise en marche du clapet anti-retour qui empêche les eaux du logement de s’évacuer à l’extérieur. Or, il résulte des articles 42 et 44 du règlement sanitaire départemental que l’évacuation doit être assurée en permanence et non de manière intermittente.
Elle fonde sa demande sur l’article 1231-1 du code civil à l’encontre du SERAMM en raison d’une inexécution contractuelle, dans la mesure où sa famille subit à chaque grosse pluie des remontées du réseau à l’intérieur de sa maison et où le SERAMM est chargé de l’exploitation, de l’entretien et de la surveillance des ouvrages.
Elle rappelle qu’il n’y a aucune source des désordres depuis les parties privatives et que son préjudice est constitué par l’impossibilité d’utiliser les sanitaires.

Elle évoque rechercher la responsabilité délictuelle de la Métropole, que de nouvelles constructions sont en cours en amont de la canalisation litigieuse, ce qui va aggraver encore la situation et que l’installation d’une station de relevage conduirait à une rupture d’égalité alors qu’elle règle des taxes et impôts afférents à un réseau qui est manifestement sous-dimensionné.
Elle fait état de la faute délictuelle de la Métropole dans la mesure où les canalisations sous-dimensionnées ne permettent pas l’évacuation de l’eau. En réponse aux défenderesses, elle soutient que les travaux qu’elle a réalisés chez elle sont réguliers et que les travaux alternatifs proposés par la Métropole sont inacceptables.

***

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la MAMP demande au tribunal de :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les moyens susvisés et les pièces versées au débat ;

A titre principal : REJETER l’ensemble des demandes de Madame [P] [C] dès lors qu’elles sont infondées ;
A titre subsidiaire : JUGER que la Métropole Aix-Marseille-Provence n’a commis aucune faute en tant que propriétaire de l’ouvrage ;
RETENIR la faute de la SERAMM en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation de rechercher les intrusions d’eaux parasitaires ;
RETENIR la faute de Madame [P] [C] laquelle avait connaissance des désordres lors de l’acquisition du bien immobilier et laquelle a procédé à des travaux irréguliers ;
En conséquence : JUGER que Madame [P] [C] ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice réparable ;
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [P] [C] ;
REJETER l’ensemble des demandes de la SERAMM ;
A titre infiniment subsidiaire : REJETER la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros sollicitée par Madame [P] [C] ;
Ou à défaut, REDUIRE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros sollicitée par Madame [P] [C] ;
REJETER les demandes de Madame [P] [V] tendant à réaliser les travaux de branchement de la canalisation d’évacuation à l’[Adresse 5] sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, trois mois à compter de la décision à intervenir et à effectuer les travaux de réparation de l’ouvrage public, à savoir les conduites d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes au droit de la maison [C] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la SERAMM à garantir la Métropole Aix-Marseille-Provence de toute condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause : REJETER la demande de Madame [P] [C] tendant à condamner la Métropole Aix-Marseille-Provence et la SERAMM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instances y compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER Madame [P] [C], ou à défaut tout succombant, à verser à la Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle affirme qu’aucun contrat ne la lie à Madame [C], qu’elle n’a commis aucune faute et que le SERAMM est titulaire d’un contrat de délégation de service public au sens de l’article L.1411-1 du CGCT d’une durée de 15 ans, soit jusqu’en 2028. Or, la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire.

Elle ajoute que l’expert n’apporte aucune explication sur l’origine de l’intrusion massive d’eau dite parasite et ne relève pas de dysfonctionnement du réseau ni un problème de dimensionnement de l’ouvrage. Or, ce n’est qu’en raison de piquages sauvages en amont du réseau que les dimensions du branchement au domicile de Madame [C] ne paraissent plus satisfaisantes. Selon elle, la solution retenue par l’expert, contestée, ne permet pas de conclure que l’origine de l’intrusion des eaux pluviales relève du mauvais dimensionnement initial de l’ouvrage.
Elle rappelle que c’est au SERAMM de rechercher les intrusions d’eaux parasites, d’identifier les propriétaires contrevenants et de veiller à leur élimination par les propriétaires privés.
Elle fait état de la responsabilité de Mme [C], puisque la transformation de la cave en habitation n’apparait pas régulière et puisqu’elle a acquis en toute connaissance de cause l’immeuble, le phénomène existant selon elle « depuis 20 ans ».
Elle estime que seuls les sanitaires construits au sous-sol de la maison, dans une cave qui n’est pas destinée à l’habitation, sont impactés et que l’expert n’a pas mesuré à quelle fréquence et sur quelles périodes ces sanitaires ne peuvent être utilisés en raison de l’intrusion d’eaux parasites.
Enfin, elle juge les travaux préconisés par l’expert pharaoniques par rapport à la réalité du préjudice, raison pour laquelle elle propose deux autres solutions consistant en la condamnation des points d’évacuation existants en sous-sol de l’habitation ou en l’ajout d’une station de relevage de secours dans le jardin.

***

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, le SERAMM demande au tribunal de :

Vu les articles 783 et suivants du Code de procédure civile, ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024,

A titre principal, JUGER que la société SERAMM a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
JUGER que la société SERAMM n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
JUGER que les désordres subis par Madame [C] sont imputables à un défaut de conception et de dimensionnement de l’ouvrage public relevant de la seule responsabilité de la MAMP, propriétaire foncier des ouvrages ;
CONSTATER la faute de Madame [C] ;
Par voie de conséquence, REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société SERAMM,
A titre subsidiaire, CONSTATER que Madame [C] ne justifie pas son préjudice ;
En conséquence, REJETER les demandes formulées par Madame [C] ;
A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE dans de très fortes proportions les demandes formulées par Madame [C] ;
REDUIRE dans de très fortes proportions l’astreinte sollicitée par Madame [C] ;
DEBOUTER Madame [C] de sa demande tendant à inclure les frais d’expertise judiciaire aux dépens,
CONDAMNER la MAMP à relever et garantir la SERAMM des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [C], ou à défaut tout succombant, à verser à la société SERAMM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle énonce la teneur de ses obligations contractuelles et réfute toute inexécution, puisqu’elle n’est pas débitrice d’une quelconque obligation de réalisation des travaux de raccordement de Madame [C]. En outre, il peut être relevé un défaut de dimensionnement de l’ouvrage, entrainant sa mise en charge ou saturation lors des épisodes de fortes pluies et les travaux de renforcement et d’extension de réseaux reviennent à la MAMP.
Par ailleurs, l’expert judiciaire ne fait à aucun moment état d’un dysfonctionnement du réseau mais justifie simplement le sinistre de Madame [C] par l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau public d’assainissement par temps de pluie. Aussi, les dommages subis par Madame [C] ne peuvent être imputés à un dysfonctionnement relevant de la responsabilité du délégataire.
Elle explique qu’elle procède chaque année à des campagnes de recensement d’eaux claires parasites en produisant un rapport étayé, et a réalisé durant l’année 2019, dans le secteur concerné, des tests de fumigation ayant conduit à un « rapport de recherche d’eaux claires », adressé à la Direction de l’Eau, de l’Assainissement et du Pluvial de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Elle expose avoir constaté l’existence d’un déboitement de la canalisation de branchement en partie privée et l’absence de joint d’étanchéité, pouvant être à l’origine des désordres, alors même que l’entretien et la réparation incombent aux propriétaires.
Elle ajoute que la fermeture du clapet anti-retour lorsque le réseau est en charge est parfaitement normale et qu’il n’est pas démontré que l’absence d’utilisation des sanitaires au cours de la très courte période de fermeture du clapet cause un préjudice à Madame [C]. En sus, elle a installé à ses frais un regard sur la voie publique, à l’aplomb de l’évacuation de l’immeuble de Madame [C], afin que l’eau puisse, en cas de mise en charge du réseau public, déborder sur le domaine public.
Elle affirme que les lieux ne sont pas configurés pour accueillir des appareils sanitaires au sous-sol et que la demanderesse ne justifie pas de la régularité des travaux de transformation de ladite cave en habitation. Elle expose également qu’elle a acquis le bien en connaissance de cause. Pour s’opposer à l’astreinte, elle relève qu’aucune urgence manifeste ne la justifie. Elle mentionne que le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge définitive les frais d’expertise et qu’il convient de faire l’application du principe de l’autorité de la chose jugée.
Elle conclut que la création du nouveau branchement nécessite des travaux d’extension du réseau d’une longueur de 50 ml environ devant être réalisés par et à la charge de la MAMP, conformément à l’article 59 du contrat de délégation de service public.

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 a été révoquée à l’audience du 5 novembre 2024. Une nouvelle clôture est intervenue le 5 novembre 2024 avant l’ouverture des débats.

L’audience de plaidoiries s’est tenue le 5 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DEBOUTE Madame [P] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Service d’Assainissement Marseille Métropole,

CONDAMNE la Métropole d’Aix-Marseille Provence à payer à Madame [P] [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses préjudices,

CONDAMNE la Métropole d’Aix-Marseille Provence à réaliser les travaux de branchement des eaux usées de l’habitation de Madame [P] [C] sur le réseau public d’assainissement situé sous l’[Adresse 5] dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que faute pour la Métropole d’Aix-Marseille Provence de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois,

REJETTE la demande de Madame [P] [C] de condamner la Métropole d’Aix-Marseille Provence à effectuer les travaux de réparation de l’ouvrage public, à savoir les conduites d’évacuation des eaux usées et des vannes au droit de sa maison sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

DEBOUTE la Métropole d’Aix-Marseille Provence de son appel en garantie formé à l’encontre du Service d’assainissement de Marseille Métropole ;

CONDAMNE la Métropole d’Aix-Marseille Provence aux dépens, en ce non compris les frais d’expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille par ordonnance du 22 mars 2021 et réalisée par Monsieur [T] ;

CONDAMNE la Métropole d’Aix-Marseille Provence à payer à Madame [P] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Métropole d’Aix-Marseille Provence à payer au Service d’assainissement de Marseille Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la Métropole d’Aix-Marseille Provence fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 07 janvier 2025.

Le Greffier Le Président

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon