Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/03415
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 23/03415

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et limites des garanties contractuelles.

Résumé

Accident de la circulation

Le 25 septembre 2015, Mme [D] [R] a subi un accident de la circulation alors qu’elle conduisait un véhicule de moto-école, assuré par la société GAN ASSURANCES. Cet accident n’a impliqué aucun autre véhicule.

Demande d’indemnisation

Le 27 mars 2023, Mme [D] [R] a assigné la société GAN ASSURANCES pour obtenir réparation du préjudice résultant de cet accident. Elle a sollicité des sommes pour divers préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant 30 635,75 €, tout en demandant également des frais supplémentaires et la condamnation de l’assureur aux dépens.

Réponse de GAN ASSURANCES

Dans ses conclusions du 9 avril 2024, la société GAN ASSURANCES a reconnu son obligation d’indemniser Mme [D] [R] mais a contesté le montant des préjudices demandés. Elle a demandé le débouté concernant plusieurs postes de préjudice et a proposé une réduction des montants réclamés.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a examiné le rapport d’expertise qui a établi les conséquences de l’accident, notamment un arrêt temporaire des activités professionnelles et un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %. Les préjudices patrimoniaux temporaires, tels que les frais d’assistance et les pertes de gains, ont été partiellement reconnus.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société GAN ASSURANCES à verser à Mme [D] [R] la somme de 17 023,24 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes supplémentaires de Mme [D] [R] ont été rejetées.

Exécution provisoire et dépens

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision et a condamné la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure. La décision a été rendue le 7 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03415 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24GT

AFFAIRE : Mme [D] [R] (Me Karine CHETRIT-ATLAN)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [D] [R],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société GAN ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 25 septembre 2015 , Mme [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation en conduisant un véhicule moto-école comportant une assurance garantie conducteur souscrite auprès de la société GAN ASSURANCES. Cet accident n’implique pas d’autre véhicule que celui conduit par Mme [R].

Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2023, Mme [D] [R] a assigné la société GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Z], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [D] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Assistance expertise 500 €
– coût de formation perdu 460 €
– Perte du bénéfice de l’abonnement du club sportif 345 €
– pertes de gains professionnels actuels 4229,75 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire total 267 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1517 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 750 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 667 €
– Souffrances endurées 7000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 8900 €
– Préjudice d’agrément 6000 €

SOIT AU TOTAL 30 635,75 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.

Mme [D] [R] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :

DONNER ACTE à la Compagnie GAN ASSURANCES qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [D] [R] mais qu’elle a entendu le limiter aux postes de préjudice devant être indemnisés de par le contrat d’assurance GAN ASSURANCES; elle sollicite :

– le débouté concernant l’ensemble des demandes portants sur les préjudices patrimonieux temporaires et subsidiairement concernant les PGPA, leur réduction à hauteur de 2123,24 €;
– le débouté concernant la demande portant sur les DFT total et partiels;
– le débouté concernant le préjudice d’agrément;
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2015 conformément aux stipulations contractuelles de la garantie conducteur;

Condamne la société GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [R] :

– la somme de 17 023,24 € en réparation de son préjudice corporel indemnisable en vertu des stipulations contractuelles de la garantie conducteur

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Mme [D] [R] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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