Tribunal judiciaire de Marseille, 5 février 2025, RG n° 24/02367
Tribunal judiciaire de Marseille, 5 février 2025, RG n° 24/02367

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Divorce et modalités de garde des enfants : un accord parental établi

Résumé

Contexte du mariage

Le mariage entre un époux et une épouse a été célébré en 2014 par l’officier d’état civil d’une commune en Côte d’Ivoire. Cet acte a été transcrit sur les registres de l’état civil français quelques mois plus tard. De cette union sont nés deux enfants, un garçon et une fille, respectivement en 2015 et 2017.

Demande de divorce

Par une requête conjointe datée du 1er octobre 2024, les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce, en proposant un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Ils n’ont pas demandé de mesures provisoires et ont demandé à la juge d’appliquer les conséquences légales du divorce, notamment en ce qui concerne l’autorité parentale et la résidence des enfants.

Décisions concernant les enfants

La juge a décidé que l’autorité parentale sur les enfants mineurs serait exercée conjointement par les deux parents, avec la résidence fixée chez la mère. Un droit de visite et d’hébergement a été établi pour le père, précisant les modalités de ce droit durant les périodes scolaires et les vacances.

Contribution à l’entretien des enfants

La contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 160 euros par mois, soit 80 euros par enfant. Cette somme devra être versée d’avance chaque mois à la mère, avec des dispositions pour la revalorisation automatique de cette pension.

Effets du divorce

Le jugement a prononcé le divorce des époux, avec des effets fixés au 1er octobre 2024. Chaque partie a perdu l’usage du nom de son conjoint, et le régime matrimonial a été dissous. Les époux ont été informés des modalités de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Conclusion du jugement

Le jugement a été rendu publiquement et mis à disposition au greffe, avec une condamnation des époux à supporter les dépens par moitié. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire sont applicables immédiatement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 24/02367 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4S4G

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [G] – [V]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

• Madame [K] [R] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française

[Adresse 10]
[Localité 4]

représentée par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE

Aide juridictionnelle Totale N°130550012023000451 du 19 janvier 2023

• Monsieur [X] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], COMMUNE DE [Localité 16] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française

[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Marie aude FREYRIA, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [X] [V] et [K] [G] a été célébré le [Date mariage 7] 2014 par l’officier d’état civil d’[Localité 12], commune de [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE).

Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 29 septembre 2014.

De cette union, sont issus :
– [T], [M], [E] [V], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (PUY-DE-DÔME),
– [C], [Z], [I] [V], né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 14] (PUY-DE-DÔME).

Par requête conjointe en date du 1er ocotbre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Les époux demandent à la juge de :
– Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
– Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;
– Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :
En période scolaire :
Toutes les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h.
Durant les petites vacances scolaires:
La première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires.
Durant les grandes vacances scolaires (d’été) :
Les vacances d’été seront fractionnées en 4 périodes égales, à raison des 1ère et 3ème périodes au père les années impaires, et à la mère les années paires, et des 2ème et 4ème périodes au père les années paires et à la mère les années impaires ;
– Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 160 euros, soit 80 euros par mois et par enfant.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 12], commune de [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE);

Vu la requête conjointe en date du 1er octobre 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

– [X], [O] [V], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12], commune de [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE)

et de

– [K], [R] [G], née le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

Concernant les époux :

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er octobre 2024;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Concernant les enfants :

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [T] [V] et [C] [V] , est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :

* En période scolaire :Toutes les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h

* Durant les petites vacances scolaires : La première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires

* Durant les grandes vacances scolaires (d’été) : Les vacances d’été seront fractionnées en 4 périodes égales, à raison des 1ère et 3ème périodes au père les années impaires, et à la mère les années paires, et des 2ème et 4ème périodes au père les années paires et à la mère les années impaires ;

DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;

FIXE à la somme de 160 euros par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 80 euros par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE monsieur [X] [V] à verser cette somme à [K] [G] ;

DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que [X] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [K] [G] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l’IFPA prend fin:

– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE [X] [V] et [K] [G] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 FEVRIER 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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