Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation et adaptation du logement suite à un accident du travail
→ RésuméContexte de l’AccidentLe salarié d’une société a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2017. Cet accident a été reconnu et pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, qui a déclaré l’état de santé du salarié consolidé le 17 décembre 2019, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %. Jugement Initial et ExpertiseLe tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement le 20 octobre 2020, établissant que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur. Il a fixé la rente à son taux maximum et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices du salarié. Un expert a déposé son rapport le 10 juillet 2022, et le tribunal a liquidé les préjudices le 5 avril 2023, à l’exception des demandes concernant l’aménagement du logement, pour lesquelles une expertise complémentaire a été ordonnée. Demandes de RéparationLe salarié, représenté par son avocat, a demandé au tribunal de lui accorder des dommages et intérêts complémentaires s’élevant à 285.468 €, incluant des frais d’acquisition de véhicule adaptable et des frais de relogement. L’employeur a contesté ces demandes, arguant que certaines avaient déjà été jugées et que d’autres étaient satisfaisantes. Position de la CPCAM et de l’Autre SociétéLa CPCAM des Bouches-du-Rhône a soulevé l’irrecevabilité des demandes relatives aux frais de véhicule et a proposé une indemnisation de 130.200 € pour les frais de logement. Une autre société impliquée dans l’affaire a également demandé que toutes les demandes à son encontre soient déclarées irrecevables et a soutenu que les demandes du salarié concernant les frais de véhicule étaient infondées. Évaluation des PréjudicesL’expertise a révélé que le logement actuel du salarié n’était pas adapté à son handicap, justifiant ainsi un déménagement. Le salarié a présenté des estimations de coûts pour un logement adapté, mais l’employeur a contesté certaines de ces évaluations, notamment les frais d’adaptation et de location d’un garage. Le tribunal a finalement retenu une indemnisation de 130.200 € pour les frais de logement adapté. Décision Finale du TribunalLe tribunal a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation pour les frais d’adaptation du véhicule et a fixé l’indemnisation pour les frais de logement à 130.200 €. L’employeur a été condamné à verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le surplus des demandes a été rejeté, et un délai d’un mois a été accordé pour faire appel de la décision. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/00120 du 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06056 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W3QU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 06 Juin 1959 à [Localité 10] (HAUTE-CORSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.R.L. [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [P], salarié de la société [11] ([11]), a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2017 lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de [C] [P] consolidé le 17 décembre 2019, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 100 %.
Par un jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société [11], fixé la rente à son taux maximum et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [C] [P].
Le Docteur [T], expert désigné, a déposé son rapport le 10 juillet 2022 sur la base duquel le présent tribunal, par jugement mixte du 5 avril 2023, a liquidé les préjudices de [C] [P] à l’exception des demandes relatives à l’aménagement du logement au sujet duquel il a ordonné une expertise judiciaire complémentaire confiée au Docteur [Y] [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 janvier 2024.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée avec effet différé au 9 octobre 2024 et fixée à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
[C] [P], comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions récapitulatives et sollicite du tribunal de fixer à la somme de 285.468 € les dommages et intérêts complémentaires à lui allouer, soit 97.002 € au titre des frais d’acquisition de véhicule adaptable et 187.563 € au titre des frais de relogement et frais de travaux d’adaptation PMR, de dire et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance de ces sommes et de condamner solidairement les sociétés [11] et [8] à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Comparaissant représentée par son avocat, la société [11], soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
Sur la demande au titre des frais de véhicule :
à titre principal, débouter [C] [P] de sa demande au regard de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement définitif du 5 avril 2023 qui a statué sur ce chef ;à titre subsidiaire, juger que la somme de 67.266,78 € est satisfactoire ;Sur la demande au titre des frais de logement et annexes :
juger que la somme de 130.200 € est satisfactoire ;Sur les autres demandes :
débouter Monsieur [P] de sa demande formée au tire de l’article 700 du code de procédure civile, juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance des frais et déclarer le jugement commun et opposable à la société [8].
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, soulève l’irrecevabilité des demandes formées au titre des frais de véhicule et sollicite du tribunal de fixer à la somme de 130.200 € l’indemnisation au titre des frais de logement et équipements adaptés.
La société [8] a sollicité une dispense de comparution et a régulièrement communiqué ses conclusions aux parties et au tribunal avant l’audience, au terme desquelles elle demande au tribunal de :
déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation dirigée à son encontre ;déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [P] au titre des frais de véhicule ;fixer à la somme de 130.200 € l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] au titre des frais de logement et équipements adaptés.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, prorogée au 5 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 5 avril 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [E] en date du 8 janvier 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnisation au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
FIXE à 130.200 € la somme qui sera accordée à [C] [P] en réparation de son préjudice lié aux frais de logement adapté ou aménagé ;
RAPPELLE que le jugement du 20 octobre 2020 a déjà statué sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [11] ;
CONDAMNE la société [11] à payer à [C] [P] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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