Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et procédures de maintien en soins complets
→ RésuméContexte de l’audienceLes débats se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Madame [N] [U] épouse [D], non comparante, n’a pas été entendue en raison d’un avis médical du Docteur [H] [Y] daté du 30 janvier 2025, qui contre-indiquait son audition. L’avocat commis d’office, Me Shérazade BEN-KALLAL, a soulevé une irrégularité concernant la convocation à l’audience, notant l’absence de justification médicale pour l’impossibilité de signer. Procédure et délais légauxL’hospitalisation complète de Madame [N] [U] épouse [D] a été décidée le 23 janvier 2025, et le délai de 12 jours pour la saisine du juge expirait le 3 février 2025. Les conditions légales pour la saisine ont été respectées, et la procédure a été engagée dans les délais prévus par le Code de la Santé Publique. Absence de motivation pour l’impossibilité de signerL’absence de motivation explicite concernant l’impossibilité de signer la notification de l’audience a été examinée. Selon le Code de la Santé Publique, le patient doit être entendu, sauf en cas de motifs médicaux justifiés. Un certificat médical a confirmé que l’état de la patiente était incompatible avec sa participation à l’audience, justifiant ainsi son absence. État de santé de la patienteLes documents et débats ont révélé que l’hospitalisation complète de Madame [N] [U] épouse [D] était nécessaire en raison de divers troubles mentaux, notamment un discours délirant et une perte d’autonomie. Ces troubles rendaient son consentement impossible et nécessitaient une surveillance constante pour préserver son intégrité. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté le moyen soulevé par l’avocat et a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec un rappel des voies de recours possibles. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, conformément à la législation en vigueur. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/109
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56Q7
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [N] [U] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
née le 26 Septembre 1954 à [Localité 9]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[W] [U] (Soeur)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [I] [R], Greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Adresse 10] à [Localité 9] en date du 29 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [N] [U] épouse [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [N] [U] épouse [D] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [H] [Y] en date du 30 Janvier 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur la convocation à l’audience, il est noté qu’il y a une impossibilité de signer mais nous n’avons pas de justification médicale à cela. Etant donné qu’elle est non-comparante, on peut se demander si elle a réellement été au courant de l’audience.
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [N] [U] épouse [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [U] épouse [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Laisser un commentaire