Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00909
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00909

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Hospitalisation complète : enjeux de la régularité administrative et de la santé mentale

Résumé

Contexte de la demande

Monsieur [X] [W] a comparu en personne pour exprimer son souhait d’être hospitalisé en soins libres à l’UHSA afin d’ajuster son traitement psychiatrique. Il a signalé un malentendu administratif concernant son admission, qui l’a conduit à être placé en hospitalisation complète (HO) alors qu’il avait demandé des soins libres. Il a souligné qu’il se sentait mieux depuis son arrivée et qu’il souhaitait être stabilisé avant de retourner en détention.

Arguments de la défense

L’avocat de Monsieur [W], Me Axel NAKACHE, a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence d’horodatage sur les certificats médicaux de 24h et 72h, ce qui pourrait affecter la régularité de la mesure d’hospitalisation. Il a demandé la mainlevée de la mesure en raison de ces irrégularités, arguant que son client était conscient de ses besoins en traitement et qu’il était en mesure de demander des soins libres.

Réponse de Monsieur [W]

Monsieur [W] a également contesté la nécessité de l’hospitalisation complète, affirmant qu’il se sentait capable de se soigner correctement en détention. Il a précisé que le certificat médical de 72h avait été établi sans son consentement, alors qu’il était endormi, et a demandé la mainlevée de la mesure.

Analyse de la décision

Le tribunal a examiné la régularité de la procédure en se basant sur le Code de la Santé Publique. Il a constaté que les délais pour l’établissement des certificats médicaux n’avaient pas été respectés, mais a noté que cela n’avait pas porté atteinte aux droits de Monsieur [W]. La décision d’hospitalisation avait été prise dans un contexte où son état mental nécessitait une prise en charge adaptée, et le tribunal a jugé que l’hospitalisation complète demeurait justifiée.

Conclusion de la décision

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a ordonné que les soins psychiatriques de Monsieur [W] se poursuivent sous cette forme, tout en rappelant que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/108
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56OU

Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [X] [W]
SDF
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 5]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [D] [M], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 27 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [W], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [X] [W], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis venu vers vous car vous êtes mon seul recours. J’ai demandé à venir à l’UHSA en soins libres pour ajuster mon traitement. J’étais mal à l’aise physiquement. Le Docteur m’a demandé si je prenais mon traitement. Avant d’arriver à l’UHSA, j’avais arrêté mes traitements de fond. Un matin, on m’a réveillé, on m’a dit “infirmerie”. Ils sont revenus après pour me dire que j’allais aller en HO, alors que j’avais demandé des soins libres. C’est un malentendu administratif et à mon avis, ils ont mal fait les choses.
Ca me fait un soucis en plus, ça me perturbe dans les soins. J’ai repris mon traitement à ma sortie de l’UMD. Je trouve que je suis en capacité de retourner en détention, mais je demande à aller en soins libres à l’UHSA. Je veux trouver la bonne dose de mon traitement. A mon avis, j’ai besoin de rester hospitalisé. Je veux être hospitalisé mais en soins libres pour que quand je sois stabilisé, que je puisse retourner en détention. Je fais confiance aux médecins mais c’est plus au niveau administratif que je suis bloqué dans le médical.
Je me sens largement mieux depuis mon arrivée. Certains traitements ne me servaient à rien. Là j’ai trouvé le traitement qu’il me fallait et je suis prêt à rester à l’UHSA 1 mois maximum. J’ai besoin d’être libre.

Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je souligne une absence d’heure sur les certificats médicaux de 24h et 72h qui ne permettent pas d’apprécier la régularité de la procédure. Je ne vois pas non plus de notification de l’arrêté de maintien à Monsieur. Si ces éléments sont établis, je vous demande la mainlevée de la mesure.

Sur le fond, Monsieur est à l’origine de cette demande de soins. Il est conscient qu’il a besoin d’un traitement mais il y a une amélioration de son état qui permet de solliciter des soins libres. Cela permettrait d’enlever pour lui un poids, et de retrouver une stabilité avant son retour en détention.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Pour le certificat des 72h, le Docteur [H] est venue me voir dans ma chambre alors que je dormais profondément car j’étais sous traitement. Elle a fait le certificat des 72h sans moi. Je ne vois pas la nécessité de la mesure donc je vous demande la mainlevée.
La détention se passe correctement, je vais en promenade, en infirmerie. Je peux me soigner correctement, je n’ai pas besoin d’être en HO.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS le moyen soulevé ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [W] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [W], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

 


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