Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Hospitalisation et soins : enjeux de la prise en charge psychiatrique
→ RésuméContexte de l’hospitalisationMadame [I] [R] a été admise en soins psychiatriques et en hospitalisation complète le 22 janvier 2025. Lors de l’audience, elle a exprimé son souhait de retourner chez elle et de récupérer son enfant, tout en affirmant que son hospitalisation se déroulait bien. Elle a également mentionné qu’elle pouvait suivre son traitement à domicile. Déclarations de la patienteLa patiente a déclaré avoir des contacts limités avec son mari, qui est occupé à chercher un avocat pour récupérer leur enfant. Elle a exprimé son inquiétude concernant le placement de son fils et a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais mis son enfant en danger. Elle a décrit une atmosphère tendue à la maison, exacerbée par l’influence de la sœur de son mari. Arguments de la défenseL’avocat de Madame [R] a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de retour de l’époux concernant l’hospitalisation et des contradictions dans le certificat médical de 72 heures. Il a soutenu que la patiente ne s’opposait pas aux soins, mais préférait les recevoir à domicile. Évaluation médicaleLes certificats médicaux établis ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de troubles mentaux persistants, tels que des idées délirantes et un comportement imprévisible. Les médecins ont souligné que l’état de la patiente rendait son consentement impossible et nécessitait une surveillance constante. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [R], considérant que les conditions légales étaient respectées et que la procédure était régulière. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/112
N° RG 25/00907 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56OT
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [I] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
née le 15 Novembre 1988
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier et en présence de [G] [M], Greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6] à [Localité 8] en date du 28 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [I] [R], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mention : Madame [R] ayant déclaré parler Ourdou, nous procédons à l’interprétariat par téléphone avec Monsieur [V], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [I] [R], comparante en personne a été entendue et déclare : Je suis au courant de la mesure, on me donne un traitement mais je peux aussi le prendre à la maison. L’hospitalisation se passe bien. Je souhaiterai retourner chez moi, à la maison et je voudrai récupérer mon enfant.
Je peux rester à la maison et je veux que l’on me donne les traitements à la maison mais je veux que mon fils soit avec moi. Rentrer à la maison, c’est la seule manière pour que je sois bien.
Mention : Madame est habillée en pyjama d’hôpital.
S/ question du magistrat, la personne hospitalisée déclare : J’ai seulement des contacts avec mon mari mais il est occupé car il doit chercher un avocat pour qu’on récupère notre enfant. Je lui demanderai de me ramener des vêtements et il m’en apportera.
Je n’ai pas de vêtements avoir moi et l’hôpital m’a donné que ce que je porte.
Me Marianna PARONIAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Dans le dossier, nous n’avons pas de retour de l’époux concernant l’hospitalisation. L’hôpital a essayé de le joindre, mais nous n’avons rien d’autre. Sur le certificat des 72h, les médecins demandant la poursuite de l’hospitalisation mais ils disent qu’il n’y a pas d’agressivité et cela me semble contradictoire avec la mesure.
Sur le fond, Madame ne s’oppose pas aux soins mais elle souhaiterai des soins en ambulatoire chez elle. Madame est en France depuis quelques années. Elle a été dans un mariage forcé et ils ont déménagés en passant par l’Italie. Ils ont eu une dispute car sa maman est malade au Pakistan et elle souhaite aller la voir, mais son mari ne veut pas.
La soeur de Monsieur, met la pression à son frère pour créer une atmosphère dérangeante. Cette soeur a déjà réalisé cela auprès d’un autre frère.
Madame a un discours assez clair et elle a su expliquer le contexte avec cette belle-soeur. Avec son téléphone, elle arrive à avoir des nouvelles de son mari. Son enfant de 10 ans est placé et elle est inquiète pour celui-ci. Elle est d’accord pour les soins mais elle préférerai les suivre chez elle.
Ayant eu la parole en dernier, la personne déclare : Depuis que je suis marié, tout va bien, je suis heureuse avec mon enfant et mon mari. Depuis ce contact avec la soeur de mon mari, elle manipule l’ambiance de la maison et c’est pour cela que l’atmosphère est tendue. Je vous demande d’avoir mon enfant, s’il vous plaît.
Mon enfant je l’ai élevé, je lui ai donné naissance, je ne l’ai jamais frappé, comment je pourrai le mettre en danger ?
Les soeurs de mon mari ont des problèmes d’argent, elles leur demande de l’argent alors que nous n’avons rien. Nous souffrons de cette situation. Mon enfant est placé et moi je suis hospitalisée, elles sont tranquilles comme ça.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [I] [R] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [R], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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