Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00903
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00903

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : évaluation des troubles mentaux et nécessité de soins.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [U] [K] a été entendue lors d’une audience publique concernant sa situation d’hospitalisation psychiatrique. Elle a exprimé son sentiment de dénuement suite à un vol dont elle a été victime, se considérant également comme une victime d’agression. Elle a relaté avoir été prise dans un guet-apens alors qu’elle se dirigeait vers un commissariat pour signaler le vol de ses sacs de voyage.

Déclarations de la patiente

Au cours de son témoignage, [U] [K] a affirmé qu’elle n’avait pas agressé l’adolescente qui l’accusait et a demandé à être confrontée à elle. Elle a également mentionné avoir porté plainte pour le vol de ses affaires et a exprimé son désir de quitter l’hôpital pour poursuivre son pèlerinage. Bien qu’elle ait accepté de prendre des traitements, elle a précisé qu’elle n’était pas d’accord avec la contrainte de son hospitalisation.

Arguments de la défense

L’avocat de [U] [K], Me Marianna PARONIAN, a soulevé une irrégularité dans la procédure, arguant que le certificat médical de 72 heures n’était pas suffisamment circonstancié pour justifier la nécessité de l’hospitalisation complète. Elle a également souligné que la patiente n’avait pas été impliquée dans les événements qui lui étaient reprochés.

Analyse de la décision judiciaire

Le tribunal a examiné la régularité de la procédure et a constaté que les conditions légales pour l’hospitalisation avaient été respectées. Le certificat médical établi dans les 72 heures a été jugé conforme, car il décrivait l’état mental de la patiente et justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de troubles persistants.

Conclusion de la décision

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de [U] [K], considérant que son état mental nécessitait une surveillance constante pour sa sécurité et celle des autres. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité pour [U] [K] de faire appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/110
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56ON

Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant

Défendeur
Madame [U] [K]
SDF
née le 17 Octobre 1978
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [M] [I], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 27 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [U] [K], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [U] [K], comparante en personne a été entendue et déclare : Par rapport à la mesure, je fais consciente à la justice et je ne peux pas la juger. Par rapport à une autre justice, par rapport au fait que je sois arrivée ici, je veux en parler ici.
Je suis en train de faire un pèlerinage auprès de [Localité 8].
Il y a 14 jours, des hommes m’ont volé mes sacs de voyage. J’ai été volé mais c’est aussi un viol car je me suis senti démunise. Je me dirigeais vers le commissariat de police et j’ai été prise dans un guet-apens. J’ai vu deux hommes partir et me sacs avaient disparu. 4 heures après, la voiture de police est arrivée et ils m’ont demandé la permission d’être fouillée. J’ai expliqué que je n’avais rien fait et ils m’ont dit qu’ils avaient reçu un coup de téléphone d’une adolescente qui se serait plainte que je l’avais agressée. Ils m’ont ensuite embarqué jusqu’au Commissariat de Police. A ce moment, je me suis expliqué et je leur ai dit que j’aurai aimé être confronté à cette adolescente alors que je ne l’ai pas agressé et que l’on m’a volé. J’ai porté plainte, et j’espère qu’ils l’ont bien enregistré. Ensuite, ils m’ont amené à l’hôpital.
Je me sens bien ici, ils me donnent des traitements et j’accepte de les prendre. Ils ne font rien de spécial, tout va bien.
Si je sors, je vais continuer mon chemin de Compostel mais je dois appeler mon assurance à [Localité 7]. J’ai de la famille qui habite à l’étranger.
J’ai porté plainte, et on m’a volé mes affaires donc je pense qu’il y a un quiproco. Je souhaite quitter l’hôpital.

Me Marianna PARONIAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le certificat médical des 72h n’est pas circonstancié et on ne montre pas que l’hospitalisation est primordiale, qu’il n’y a pas de dangerosité. Il y a une contradiction.

Sur le fond, dans tous le dossier, elle nie tout ce qu’il s’est passé. Elle n’est jamais monté dans le bus car elle s’est fait voler ses affaires.
Sur les soins, elle n’est pas d’accord et elle dit qu’elle ne veut pas rester sous contrainte. Elle dit que si on l’oblige à prendre les traitements, elle les prendra mais elle n’est pas réellement d’accord.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS le moyen soulevé ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [K] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [K], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

 


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