Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00901
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00901

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en raison de troubles mentaux persistants

Résumé

Contexte de l’affaire

Les débats concernant l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V] se sont déroulés en audience publique, sans demande de huis clos. Le patient n’a pas comparu, et son absence a été justifiée par un avis médical indiquant son refus de se présenter à l’audience.

Procédure et irrégularités soulevées

L’avocat commis d’office, Me Marianna PARONIAN, a soulevé une irrégularité dans la procédure, signalant que l’avis d’audience mentionnait un « refus de document » non signé par le patient, mais par un tiers. En l’absence de Monsieur [P] [V], l’avocat a décidé de s’en remettre à la décision du tribunal.

Examen des conditions légales

La décision d’hospitalisation complète a été prise le 22 janvier 2025, et le tribunal a constaté que les délais légaux pour la saisine avaient été respectés. L’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation ne peut se poursuivre sans l’intervention d’un magistrat, ce qui a été observé dans ce cas.

Absence de notification et droit à l’audience

Le tribunal a examiné l’absence de notification de l’avis d’audience au patient. Selon la législation, le patient doit être entendu, sauf si des motifs médicaux justifient son absence. Un certificat médical a confirmé que Monsieur [P] [V] ne souhaitait pas se rendre à l’audience, ce qui a été pris en compte pour justifier son non-comparution.

État de santé du patient

Les éléments du dossier ont révélé que Monsieur [P] [V] souffrait de troubles mentaux graves, nécessitant une hospitalisation complète. Des incidents antérieurs, tels que des tentatives d’immolation et des comportements agités, ont été rapportés, soulignant la nécessité d’une surveillance constante pour protéger sa sécurité et celle des autres.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V], considérant que les troubles mentaux persistaient et que le consentement du patient était impossible. La décision a été rendue en conformité avec la procédure légale, et le tribunal a rejeté les moyens soulevés par la défense.

Notification et recours

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au patient et aux autorités judiciaires. Il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif, sauf demande expresse du Procureur de la République. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/106
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56OC

Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [P] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le 02 Février 1992
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [N] [U], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 8] en date du 27 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [P] [V] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [O] [E] en date du 30 Janvier 2025 indiquant son refuse de comparaître à l’audience ;

Me Marianna PARONIAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur l’avis d’audience il est noté qu’il y a un “refus de document” mais il n’est pas signé par le patient. Il est signé par quelqu’un d’autre.

Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS le moyen soulevé ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [V], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

 


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