Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour raisons de santé mentale
→ RésuméContexte de l’hospitalisationMonsieur [J] [V] a été admis en soins psychiatriques et en hospitalisation complète le 22 janvier 2025, en raison de troubles mentaux graves. Lors de son audition, il a exprimé son accord pour rester hospitalisé jusqu’au 10 février, tout en affirmant que son état s’était amélioré et qu’il se sentait bien. Il a également mentionné une expérience de tromperie qui l’a affecté, mais a insisté sur le fait qu’il avait besoin de repos en raison de son tempérament actif. Déclarations des partiesL’avocat de Monsieur [J] [V], Me Axel Nakache, a confirmé la confiance de son client envers le personnel médical et a indiqué qu’il n’avait pas d’observations sur la régularité de la procédure. Monsieur [J] [V] a également souligné qu’il n’était pas fou et que son curateur gérait bien ses affaires. Il a exprimé son désir de repos et a contesté certaines allégations à son sujet. Analyse juridiqueLa décision de prolonger l’hospitalisation complète repose sur l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, qui stipule que l’hospitalisation ne peut se poursuivre sans l’avis d’un magistrat. Les délais et conditions de saisine ont été respectés, et le juge a constaté que l’hospitalisation était justifiée en raison des troubles mentaux persistants de Monsieur [J] [V], qui rendaient son consentement impossible. État de santé du patientLes certificats médicaux ont révélé que Monsieur [J] [V] présentait des troubles tels qu’une décompensation délirante, des convictions paranoïaques et des comportements à risque. Ces éléments ont conduit à la conclusion que son état nécessitait une hospitalisation complète avec surveillance constante pour préserver son intégrité. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V], en se basant sur les avis médicaux et la régularité de la procédure. La décision a été notifiée aux parties concernées, et il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/105
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56L6
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 07 Mars 1954 à [Localité 9]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[S] [B] (Curateur)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [G] [M], Greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 9] en date du 28 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [J] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [J] [V], comparant en personne a été entendu et déclare : De toute manière, tromperie ou pas tromperie, le Docteur ‘ma dit de rester une dizaine de jours et je suis d’accord. Je suis bien mentalement et physiquement car le traitement me convient bien. La réalité est qu’il y aune histoire, il y a eu un coup de rage lors de mon hospitalisation, on ne s’est pas entendu. J’étais super actif, j’ai juste besoin de repos. Maintenant c’est fini, je suis tranquille. Ils veulent me garder jusqu’au 10 février.
La réalité c’est que la publicité mensongère m’a fait passer pour pas ce que je suis. Le mensonge est réel, je peux le prouver. Ce qu’on a dit est complètement faux. On est trompés des deux côtés, ça m’a foutu une rage. Je mérite d’avoir 10 jours de repos pour mon état super actif, je le fait et c’est fini.
Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Monsieur fait une entière confiance au personnel médical, qui envisagerai une poursuite et un maintien de la mesure. Monsieur n’est pas contre. Etant donné que Monsieur est d’accord avec la mesure, je m’en rapporte aux certificats médicaux.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’ai un tempérament super-actif alors on m’a dit que j’avais besoin d’une piqûre qui aurait l’effet d’une tisane. J’ai ma tête, je ne suis pas un fou.
Mes soeurs ne connaissent pas mon mal, elles m’ont donné un curateur pour vider mon compte en banque mais il est très bien, il me protège et il s’occupe très bien de moi.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [J] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [V], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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