Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00889
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00889

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour troubles psychiatriques avérés

Résumé

Contexte de l’affaire

Les débats concernant l’hospitalisation de Madame [X] [D] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Madame [D] n’a pas comparu, ayant refusé de se présenter, et n’a donc pas été entendue lors de l’audience. L’avocat commis d’office, Me Marianna Paronian, a déclaré ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure et s’est rapporté à la justice sur le fond.

Procédure et délais légaux

L’hospitalisation complète de Madame [D] a été prononcée par décision du 22 janvier 2025, et le délai de douze jours pour le contrôle judiciaire expirait le 2 février 2025. Les conditions légales pour la saisine du juge ont été respectées, conformément aux articles du Code de la Santé Publique.

État de santé de la patiente

Le dossier médical indique que Madame [D] souffre de troubles psychiatriques graves, nécessitant une hospitalisation complète. À son admission, elle présentait des symptômes tels qu’une décompensation maniaque, des hallucinations auditives, et un discours incohérent. Son état mental a été jugé incompatible avec un consentement éclairé, rendant indispensable une surveillance constante.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [D], en se basant sur les certificats médicaux qui attestent de la persistance de ses troubles. La décision a été prise par la magistrate Clara Grande, qui a souligné que les soins relèvent de la compétence des médecins et non du juge des libertés et de la détention.

Notification et recours

La décision sera notifiée à toutes les parties concernées, y compris à Madame [D] et au Directeur requérant. Il est précisé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours, sans effet suspensif, sauf demande expresse du Procureur de la République. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/104
N° RG 25/00889 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56L3

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant

Défendeur
Madame [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
née le 26 Mai 1981 à [Localité 9]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[B] [D] (Soeur)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [F] [T], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 9] en date du 28 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [X] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [X] [D] non comparante car ayant refusé de comparaître, n’a pas été entendue ;

Me Marianna PARONIAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon