Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00888
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00888

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Hospitalisation et soins : enjeux de la prise en charge à domicile

Résumé

Contexte de l’audience

Les parties ont comparu en audience publique sans demander le huis clos. Monsieur [P] [T], présent en personne, a exprimé ses difficultés liées à son hospitalisation, soulignant qu’il est ambulancier et qu’il souhaite recevoir son traitement à domicile. Il a affirmé avoir une vie stable et être conscient de ses problèmes, tout en insistant sur le fait que son hospitalisation l’empêche de travailler.

Arguments de la défense

L’avocat de Monsieur [P] [T], Me Axel NAKACHE, a soulevé une irrégularité dans la procédure, notamment concernant le certificat médical initial établi par un médecin de l’établissement d’accueil. Il a également mentionné que le certificat médical de 24 heures avait été rédigé le jour même de l’admission, ce qui pourrait constituer une irrégularité formelle. Malgré cela, il a reconnu que son client adhérait aux soins et souhaitait les recevoir à domicile.

Déclarations de Monsieur [P] [T]

Monsieur [P] [T] a pris la parole en dernier, affirmant qu’il ne refusait pas le traitement mais que l’hospitalisation l’empêchait de mener une vie normale et de travailler. Il a exprimé son désir de vivre comme tout le monde, en recevant ses soins à domicile.

Motifs de la décision

La décision a été rendue après avoir examiné la régularité de la procédure. Il a été établi que les conditions légales pour l’hospitalisation avaient été respectées, et que les certificats médicaux, bien que critiqués, ne remettaient pas en cause la nécessité de l’hospitalisation complète. Le tribunal a noté que l’état de Monsieur [P] [T] nécessitait une surveillance constante en raison de la gravité de ses troubles mentaux.

Conclusion de la décision

Le tribunal a rejeté les moyens soulevés par la défense et a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [T]. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité pour Monsieur [P] [T] de faire appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/114
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56LW

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
né le 06 Mars 1996
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[Y] [T] (Soeur)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [B] [E], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 10] en date du 28 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [P] [T], comparant en personne a été entendu et déclare : Il y a un peu des turbulences sinon dans l’ensemble c’est très très bien. En fait, j’ai conscience que j’ai besoin car des fois je monte en pression pour pas grand chose. Mais qu’on me tire du lit pour me ramener ici, c’est très dur. Je respecte tout le monde ici. Le traitement je ne l’ai jamais refusé. Le problème c’est que je suis ambulancier et je voudrai prendre mon traitement à la maison. Je l’ai déjà fait auparavant. Et maintenant que je suis dans une vie stable, je voudrai avoir mes soins à la maison. A l’heure où je vous parle, je suis censé travailler.
J’habite avec mes parents et ma petite soeur. J’ai mûri, j’ai un train de vie stable. Je ne suis pas contre les soins. Je suis conscient que j’ai un problème et je suivrai les soins chez moi. Le problème est que je travaille et on m’empêche de travailler.

Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant le certificat initial, il a été établi par un médecin de l’établissement d’accueil. Concernant le certificat médical des 24h, il a été établi le 22 janvier, soit le jour de son admission. Cela peut constituer une irrégularité formelle qui peut conduire à la mainlevée de la mesure.

Sur le fond, il y a une adhésion aux soins. Monsieur souhaiterai avoir des soins à domicile.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’ai vidé et j’ai été franc avec vous. Je ne refuse pas le traitement mais l’hospitalisation m’empêche de travailler. Je veux avoir une vie lambda comme tout le monde.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS les moyens soulevés ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [T] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

 


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