Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00868
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00868

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour des soins adaptés

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [L] [D] a été hospitalisé le 22 janvier 2025 en raison de troubles psychiatriques. Lors de son témoignage, il a exprimé son désespoir face à l’hospitalisation, la qualifiant d’enfer et soulignant un sentiment d’abandon. Malgré les visites régulières de sa famille, il ressent une profonde solitude et un ennui constant. Il a également mentionné des effets secondaires de son traitement, qui le fatiguent et affectent sa mémoire.

Procédure judiciaire

L’avocat de Monsieur [L] [D], Me Shérazade BEN-KALLAL, a confirmé la régularité de la procédure. La demande de contrôle de l’hospitalisation a été faite conformément aux articles du Code de la Santé Publique, respectant les délais requis. La décision de l’hospitalisation complète devait être examinée par le magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Évaluation médicale et justification de l’hospitalisation

Les certificats médicaux ont révélé que Monsieur [L] [D] souffre de troubles mentaux graves, notamment un trouble schizophrénique et des comportements agressifs. Son état de santé nécessite une surveillance constante, et son consentement à des soins est jugé impossible. Les médecins ont souligné un risque hétéro-agressif et la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète pour protéger le patient et son entourage.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D], considérant que les conditions légales étaient remplies et que la poursuite des soins psychiatriques était justifiée. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’appel dans un délai de dix jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/103
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56I5

Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 12 Avril 2001 à [Localité 11]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [T] [H], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 24 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [L] [D], comparant en personne a été entendu et déclare : C’est un enfer l’hospitalisation… C’est un ennui permanent, c’est.. Il n’y a personne qui prend soin de nous… On est laissé tout seul, à l’abandon. Les soignants ont peut les voir si on veut, les médecins c’est eux qui choisissent qui ils voient.
Je prends un traitement qui me tasse. Je suis très fatigué avec. Mais on est en train d’essayer de le réduire.
J’ai des liens réguliers avec ma famille. Ma mère et mes frères viennent me voir tous les jours à l’hôpital, mes tantes viennent aussi me voir à l’hôpital.
Je pense que c’est une bêtise et il faut que je sorte.
J’ai des problèmes de mémoire et je ne sais plus ce que je vous ai évoqué.

Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Monsieur a été hospitalisé le 22 janvier 2025. Monsieur est endormi toute la journée, les traitements le casse. Il s’ennuie profondément malgré la visite de sa famille. Monsieur souhaiterai suivre son traitement à domicile comme il l’a déjà eu auparavant. L’hospitalisation est beaucoup trop contraignante au goûr de Monsieur et il souhaiterai avoir un programme de soin à domicile.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [D], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 7] – [Localité 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

 


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