Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en raison de l’état de santé du patient et des irrégularités procédurales non préjudiciables.
→ RésuméContexte de l’affaireLes débats concernant l’hospitalisation de Monsieur [F] [J] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. L’intéressé n’a pas comparu, et son audition a été contre-indiquée par un avis médical. L’avocat commis d’office a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de notification de la décision de maintien des soins. Procédure et délaisLa décision d’admission en soins psychiatriques a été prise le 21 janvier 2025, et le délai de douze jours pour le contrôle judiciaire expirait le 1er février 2025. Les conditions de saisine du juge ont été respectées, et la procédure a été jugée régulière. Évaluation médicale et fugueLa fugue de Monsieur [F] [J] a eu lieu après l’avis médical établi le 30 janvier 2025, qui indiquait une amélioration de son état. Bien que sa fugue compromette les perspectives médicales, l’évaluation récente a été considérée suffisante pour maintenir l’hospitalisation. Notification de la décision de maintienL’absence de date sur la notification de la décision de maintien a été soulevée comme un moyen d’irrégularité. Toutefois, il n’a pas été prouvé que cela ait porté atteinte aux droits du patient, et la restriction de sa liberté a été jugée proportionnée à son état de santé. Décision sur l’hospitalisation complèteLa nécessité de l’hospitalisation complète a été confirmée par les certificats médicaux, qui décrivaient des troubles graves nécessitant une surveillance constante. La décision de maintenir l’hospitalisation a été prise en tenant compte de l’avis médical et de la régularité de la procédure. Conclusion et voies de recoursLa décision a été rendue par le Tribunal Judiciaire, rejetant les moyens soulevés et autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète. Les parties ont été informées des voies de recours possibles, notamment l’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/113
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56IO
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [F] [J]
SDF
né le 19 Mars 1971
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Curatrice
Madame [X] [K]
Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs
CH [4]
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [C] [T], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4] à Marseille en date du 27 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [F] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [F] [J] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [B] [O] en date du 31 Janvier 2025contre-indiquant son audition ;
Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant la notification de la décision d’admission, elle a été impossible et je ne vois pas la notification de la décision de maintien. Elle n’est pas non plus datée. Etant donné que Monsieur est en fugue, les médecins n’ont pas pu évaluer l’état de Monsieur, je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [F] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [J], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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