Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation suite à un accident de la circulation : fixation des provisions et expertise médicale.
→ RésuméContexte de l’AffaireLe 4 décembre 2024, [K] [H], en son nom personnel et en tant que représentant légal de [T] [L] [H] et [P] [L] [H], a assigné la société des Assurances du Crédit Mutuel en référé pour obtenir des expertises médicales et des provisions financières suite à un accident de la circulation survenu le 7 juin 2024, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par cette compagnie. Réactions de la Compagnie d’AssuranceLa société des Assurances du Crédit Mutuel a contesté les demandes, émettant des réserves et sollicitant une réduction des provisions demandées, ainsi que le rejet de la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC). Décision du Juge des RéférésLe juge des référés a décidé d’accéder à la demande d’expertise, considérant qu’elle était justifiée. Il a également affirmé que le droit à indemnisation des demandeurs n’était pas contestable, fixant les provisions à 2000 € pour [K] [H] et 1000 € pour chaque mineur. Expertises Médicales OrdonnéesTrois expertises médicales ont été ordonnées pour [K] [H], [T] [L] [H] et [P] [L] [H]. L’expert désigné, le Dr [D] [X], a pour mission d’évaluer les lésions, les soins reçus, et de déterminer la relation entre les blessures et l’accident. Évaluation des PréjudicesL’expert devra évaluer les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux, en tenant compte des dépenses de santé, des pertes de revenus, et des souffrances physiques et psychiques subies par les victimes. Consignation et Aide JuridictionnelleIl a été ordonné à [K] [H] de consigner 850 € HT pour chaque expertise, avec des dispositions pour le paiement de la TVA. En cas d’aide juridictionnelle, [K] [H] serait dispensé de cette consignation. Rapport de l’ExpertL’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties, leur laissant six semaines pour répondre avant de rendre son rapport définitif, qui devra être déposé au greffe dans un délai de huit mois suivant la consignation. Condamnations FinancièresLa société des Assurances du Crédit Mutuel a été condamnée à verser des provisions de 2000 € à [K] [H] et de 1000 € à chacun des mineurs, [T] [L] [H] et [P] [L] [H], pour la réparation de leurs préjudices corporels. Dépens et Ordonnance CommuneLa société des Assurances du Crédit Mutuel a également été condamnée aux dépens du référé, et l’ordonnance a été déclarée commune et opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024
N° RG 24/05308 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XMR
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
[T] [L] – [H]
né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 11],
pris en la personne de son représentant légal Madame [H] [K]
représentée par Me Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
[P] [L] – [H]
née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal Madame [H] [K]
représentée par Me Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 4 décembre 2024, [K] [H] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [T] [L] [H] et [P] [L] [H] a assigné la société des Assurances du Crédit Mutuel en référé expertises médicales, provisions respectives de 3000 €, 1500 € et 1500 € et indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre la CPCAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune; que chaque demandeur fait valoir qu’il a été victime le 7 juin 2024 d’un accident de la circulation comme passager d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée;
Attendu que la société des Assurances du Crédit Mutuel a émis les protestations et réserves d’usage, en sollicitant la réduction des provisions et le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons 3 expertises médicales :
de [K] [H]
de [T] [L] [H] (mineur du 20/7/23)
et de [P] [L] [H] (mineure du 7/5/2021)
Commettons pour y procéder :
le Dr [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
expert, avec pour mission de:
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 7 juin 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire.
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire.
DISONS que [K] [H] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [T] [L] [H] et [P] [L] [H] devra consigner POUR CHAQUE EXPERTISE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 850 euros H.T (soit 2550 € HT) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [K] [H] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [T] [L] [H] et [P] [L] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où [K] [H] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [T] [L] [H] et [P] [L] [H] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, [K] [H] ès qualité de représentant légal de [T] [L] [H] et [P] [L] [H] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Disons que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision.
Condamnons la société des Assurances du Crédit Mutuel à verser à [K] [H] une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
Condamnons la société des Assurances du Crédit Mutuel à verser à [K] [H] ès qualité de représentant légal de [T] [L] [H] une provision de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
Condamnons la société des Assurances du Crédit Mutuel à verser à [K] [H] ès qualité de représentant légal de [P] [L] [H] une provision de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC;
Condamnons la société des Assurances du Crédit Mutuel aux dépens du référé;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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