Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/05137
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/05137

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Obligations de paiement en copropriété et conséquences de la défaillance d’un copropriétaire

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI SION ET FRERES est copropriétaire d’un lot dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure contre cette SCI pour non-paiement des charges de copropriété.

Procédure engagée

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS FONCIA, a cité la SCI SION ET FRERES en justice par actes de commissaires de justice le 20 novembre 2024, demandant le paiement des charges impayées et des dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Lors de l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, réclamant un total de 4 453,22 euros pour charges impayées, 57,58 euros pour le budget prévisionnel, 1 271,48 euros pour frais de recouvrement, 800 euros en dommages et intérêts, 1 500 euros pour frais irrépétibles, ainsi que les dépens.

Absence de comparution de la défenderesse

La SCI SION ET FRERES n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur la base des éléments fournis par le syndicat des copropriétaires.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a constaté que la mise en demeure envoyée le 19 juin 2024 n’avait pas été suivie d’effet, rendant la demande recevable selon la procédure accélérée au fond.

Décision sur les charges exigibles

Le tribunal a déterminé que la SCI SION ET FRERES devait payer 823,59 euros pour les charges de copropriété exigibles au 18 novembre 2024, après avoir écarté une somme non justifiée de 3 629,63 euros.

Provisions à échoir

La SCI a également été condamnée à payer 57,58 euros pour les provisions trimestrielles du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, devenues immédiatement exigibles après la mise en demeure.

Frais de recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a statué que la SCI SION ET FRERES devait payer 73,08 euros, correspondant aux frais justifiés pour le recouvrement de la créance.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de préjudice distinct justifiant une telle demande.

Dépens et frais supplémentaires

La SCI SION ET FRERES a été condamnée à supporter les dépens de l’instance, sans distraction au profit de l’avocat, et à verser 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Exécution du jugement

Le jugement rendu est exécutoire de plein droit par provision, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans délai.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/05137 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5V5H

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. SION ET FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
La SCI SION ET FRERES est copropriétaire du lot 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3], a fait citer la SCI SION ET FRERES en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI SION ET FRERES au paiement :
De la somme de 4 453,22 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 57,58 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 271,48 euros au titre des frais de recouvrement ; De la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric RACHLIN.Assignée à l’étude, la SCI SION ET FRERES n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la SCI SION ET FRERES à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3], les sommes suivantes :
– 823,59 € au titre des charges de copropriété exigibles au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 57,58 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025,
– 73,08 € au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] ;
CONDAMNE la SCI SION ET FRERES à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SION ET FRERES aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT

 


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