Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Obligations financières en copropriété : mise en œuvre des procédures accélérées
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI SION ET FRERES est copropriétaire d’un lot dans un ensemble immobilier situé à une adresse précise. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure contre cette SCI en raison de charges de copropriété impayées. Procédure engagéeLe syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS FONCIA, a cité la SCI SION ET FRERES en paiement des charges et en dommages et intérêts par le biais d’actes de commissaires de justice. L’audience s’est tenue le 13 décembre 2024, où le syndicat a maintenu ses demandes. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé le paiement de plusieurs sommes, incluant 4 453,22 euros pour charges impayées, 57,58 euros pour le budget prévisionnel, 1 271,48 euros pour frais de recouvrement, 800 euros en dommages et intérêts, 1 500 euros pour frais irrépétibles, ainsi que les dépens. Absence de comparution de la défenderesseLa SCI SION ET FRERES n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à examiner la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires. Recevabilité des demandesLe tribunal a constaté que le syndicat avait mis en demeure la SCI SION ET FRERES par courrier recommandé, et que les charges n’avaient pas été réglées dans le délai imparti, justifiant ainsi la procédure accélérée au fond. Décision sur les charges échuesLe tribunal a statué que la SCI SION ET FRERES devait payer 823,59 euros pour les charges et travaux impayés, après avoir écarté une somme non justifiée dans le décompte des charges. Provisions à échoirConcernant les provisions à échoir, le tribunal a condamné la SCI SION ET FRERES à payer 57,58 euros pour les provisions trimestrielles du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, devenues exigibles après la mise en demeure. Frais de recouvrementLe tribunal a également condamné la SCI SION ET FRERES à payer 73,08 euros pour les frais de recouvrement justifiés, en écartant les frais non conformes ou non justifiés. Demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat a été rejetée, le tribunal n’ayant pas constaté de préjudice distinct justifiant une telle demande. Dépens et frais supplémentairesLa SCI SION ET FRERES a été condamnée aux dépens de l’instance, sans que le juge n’ordonne la distraction au profit de l’avocat du syndicat. De plus, le tribunal a accordé 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais exposés. Exécution du jugementLe jugement rendu est exécutoire de plein droit par provision, ce qui signifie que la SCI SION ET FRERES doit s’acquitter des sommes dues sans délai. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/05137 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5V5H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SION ET FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SION ET FRERES est copropriétaire du lot 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3], a fait citer la SCI SION ET FRERES en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI SION ET FRERES au paiement :
De la somme de 4 453,22 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 57,58 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 271,48 euros au titre des frais de recouvrement ; De la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric RACHLIN.Assignée à l’étude, la SCI SION ET FRERES n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la SCI SION ET FRERES à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3], les sommes suivantes :
– 823,59 € au titre des charges de copropriété exigibles au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 57,58 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025,
– 73,08 € au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] ;
CONDAMNE la SCI SION ET FRERES à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SION ET FRERES aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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