Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Copropriété : Obligations de paiement et procédures accélérées
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] sont copropriétaires indivis de deux lots dans un immeuble situé à [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet LAUGIER-FINE, a engagé une procédure contre eux pour non-paiement des charges de copropriété. Procédure engagéeLe 14 novembre 2024, le syndicat a cité les défendeurs en paiement des charges impayées et en dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, réclamant des sommes précises pour les charges impayées, les frais et les dommages. Absence de comparution des défendeursMadame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] n’ont pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à examiner la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires. Recevabilité de la demandeLe tribunal a constaté que le syndicat avait mis en demeure les défendeurs par courrier recommandé le 16 septembre 2024, et que les charges n’avaient pas été réglées dans le délai imparti. Cela a justifié le recours à la procédure accélérée. Décision du tribunalLe tribunal a condamné solidairement les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires plusieurs sommes, incluant 2 829,52 € pour les charges exigibles, 671,35 € pour les charges à échoir, et 165,18 € pour les frais de recouvrement, avec des intérêts au taux légal. Capitalisation des intérêtsLe tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales. Rejet des demandes accessoiresLa demande de dommages et intérêts du syndicat a été rejetée, le tribunal n’ayant pas constaté de préjudice distinct. De même, la demande de mise à la charge des frais d’exécution forcée a été jugée prématurée. Dépens et fraisLes défendeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser 950 € au titre des frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution du jugementLe jugement a été déclaré exécutoire de plein droit par provision, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de procéder à son exécution immédiate. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04936 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UIF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [H] [U] née le 22 Août 1963 en ALGERIE
Et
Monsieur [K] [H] [U] né le 12 Septembre 1960 en ALGERIE
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] sont copropriétaires indivis des lots 2 et 13 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE, a fait citer Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] au paiement :
De la somme de 2 829,52 euros au titre des charges impayées pour la période du 31 mars 2020 au 31 décembre 2024 ; De la somme de 671,35 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 060,60 euros au titre des frais nécessaires ; De la somme de 508,78 euros au titre des frais entrant dans les dépens ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2023, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
De la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation, de la signification de la décision à intervenir, des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Il demande également d’ordonner que les frais nécessaires à compter de la sommation de payer soient mis à la charge des copropriétaires défaillants.
Assignés à l’étude, Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE , les sommes suivantes :
– 2 829,52 € au titre des charges de copropriété exigibles au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 02 octobre 2023,
– 671,35 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
– 165,18 € au titre des frais de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE, la somme de 950 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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