Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/04936
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/04936

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Copropriété : Obligations de paiement et procédures accélérées

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] sont copropriétaires indivis de deux lots dans un immeuble situé à [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet LAUGIER-FINE, a engagé une procédure contre eux pour non-paiement des charges de copropriété.

Procédure engagée

Le 14 novembre 2024, le syndicat a cité les défendeurs en paiement des charges impayées et en dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, incluant des sommes pour charges impayées, frais et dommages.

Non-comparution des défendeurs

Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] n’ont pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à examiner la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a constaté que le syndicat avait mis en demeure les défendeurs par courrier recommandé le 16 septembre 2024, et que les charges n’avaient pas été réglées dans le délai imparti. Cela a justifié le recours à la procédure accélérée.

Demande principale en paiement

Le tribunal a examiné la demande de paiement des charges, en se basant sur la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, qui stipule que les provisions non réglées deviennent exigibles après une mise en demeure infructueuse.

Solidarité des copropriétaires

La solidarité entre les copropriétaires pour le paiement des charges est prévue par le règlement de copropriété. Le tribunal a donc condamné solidairement les défendeurs au paiement des sommes dues.

Charges échues et à échoir

Le tribunal a ordonné le paiement de 2 829,52 € pour les charges échues et 671,35 € pour les provisions à échoir, avec des intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer.

Frais de recouvrement

Les frais nécessaires au recouvrement ont été examinés, et le tribunal a décidé de condamner les défendeurs à payer 165,18 € pour les frais justifiés liés à la procédure.

Capitalisation des intérêts

Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat a été rejetée, le tribunal n’ayant pas constaté de préjudice distinct justifiant une telle demande.

Décision finale

Le tribunal a condamné solidairement les défendeurs à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance et à verser 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de condamnation aux frais d’exécution forcée a été rejetée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 31 Janvier 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025

N° RG 24/04936 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UIF

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [L] [H] [U] née le 22 Août 1963 en ALGERIE

Et

Monsieur [K] [H] [U] né le 12 Septembre 1960 en ALGERIE

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]

tous deux non comparants

EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] sont copropriétaires indivis des lots 2 et 13 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE, a fait citer Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] au paiement :
De la somme de 2 829,52 euros au titre des charges impayées pour la période du 31 mars 2020 au 31 décembre 2024 ; De la somme de 671,35 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 060,60 euros au titre des frais nécessaires ; De la somme de 508,78 euros au titre des frais entrant dans les dépens ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2023, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
De la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation, de la signification de la décision à intervenir, des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Il demande également d’ordonner que les frais nécessaires à compter de la sommation de payer soient mis à la charge des copropriétaires défaillants.
Assignés à l’étude, Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE , les sommes suivantes :
– 2 829,52 € au titre des charges de copropriété exigibles au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 02 octobre 2023,
– 671,35 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
– 165,18 € au titre des frais de recouvrement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE, la somme de 950 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] [U] et Monsieur [K] [H] [U] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAUGIER-FINE ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

 


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