Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/04050
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/04050

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Expertise médicale ordonnée suite à une intervention chirurgicale contestée

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 31 août 2022, Madame [N] [Y] a subi une césarienne à l’hôpital [13] à [Localité 12], au cours de laquelle une plaie à la vessie a été constatée. Suite à cette intervention, elle a ressenti des douleurs intenses et des difficultés de mobilité, entraînant des plaintes concernant le manque de prise en charge par le corps médical.

Procédure Judiciaire

En réponse à sa situation, Madame [N] [Y] a assigné plusieurs parties, dont l’association HOPITAL [13], l’ONIAM, et des médecins, en référé pour demander une expertise médicale. Les actes de commissaires de justice ont été réalisés les 11, 12 et 18 septembre 2024. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, elle a maintenu sa demande d’expertise et a sollicité une indemnisation de 1 500 euros ainsi que le remboursement des dépens.

Réactions des Parties Assignées

L’association HOPITAL [13] a contesté la demande d’expertise et a demandé que les frais soient à la charge de Madame [N] [Y]. L’ONIAM et le Docteur [O] [I] ont également exprimé des réserves et ont demandé la désignation d’experts spécialisés, tout en sollicitant le rejet des autres demandes. Le Docteur [D] [S] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont fait de même, tandis que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.

Décision du Juge des Référés

Le juge des référés a décidé d’ordonner une expertise médicale, considérant qu’il existait un motif légitime pour cela, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise sera confiée à un médecin expert en gynécologie obstétrique, avec la possibilité de recourir à des sapiteurs.

Dépens et Frais

Concernant les dépens, le juge a statué que Madame [N] [Y] supporterait les frais de l’instance en référé. En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais exposés.

Mission de l’Expert

L’expert désigné aura pour mission d’évaluer l’état de santé de Madame [N] [Y] avant et après les actes médicaux, de recueillir ses doléances, et de déterminer si les soins dispensés étaient conformes aux règles de l’art. Il devra également examiner les conséquences des soins sur sa santé actuelle et future, ainsi que les préjudices subis.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe, et Madame [N] [Y] a été dispensée du paiement de la consignation, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale. Les opérations d’expertise pourront être réalisées de manière dématérialisée, et le magistrat chargé du contrôle des expertises a été désigné pour superviser le processus.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/04050 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NKR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représentée par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Association HOPITAL [13], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Docteur [O] [I], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE

Docteur [D] [S], situé au Centre d’Urologie Prado-Louvain, [Adresse 4]

Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

tous deux représentés par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 aout 2022 Madame [N] [Y] a subi une césarienne réalisée par le Docteur [I] au sein de l’hôpital [13] situé à [Localité 12]. Durant cette intervention, Madame [N] [Y] a subi une plaie à la vessie.

Madame [N] [Y] s’est plaint du défaut de prise en charge par le corps médical lui occasionnant des douleurs intenses et des difficultés de mobilité.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 11, 12 et 18 septembre 2024, Madame [N] [Y] a assigné l’association HOPITAL [13], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), le Docteur [O] [I], le Docteur [D] [S], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 13 décembre 2024, Madame [N] [Y] a maintenu ses demandes. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner solidairement l’association HOPITAL [13] MARSEILLE, le Docteur [O] [I] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme de 1 500 euros et au paiement des dépens.

L’association HOPITAL [13] [Localité 12], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande désigner un expert en matière de gynécologie obstétrique, de laisser les frais d’expertise à la charge de Madame [N] [Y] et de rejeter toutes les autres demandes.

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande de nommer un collège d’expert spécialisé en gynécologie obstétrique, en chirurgie urologique et en infectiologie. Il demande de compléter la mission de l’expert, de laisser les frais à la charge de Madame [N] [Y], de la condamner aux dépens et de rejeter les autres demandes.

Le Docteur [O] [I], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, elle demande la désignation d’un expert en gynécologie obstétrique et la modification de la mission de l’expert. Elle demande de rejeter les autres demandes adverses.

Le Docteur [D] [S] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent protestations et réserves et sollicitent le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons une expertise médicale de Madame [N] [Y] ;

Commettons pour y procéder :

[E] [X]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de NIMES, avec pour mission de:

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [N] [Y] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [N] [Y] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [N] [Y], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,

*A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage,
des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause. Prendre connaissance des antécédents médicaux. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d’infection:
Préciser à quelle(s) date(s) : Ont été constatés les premiers signes. A été porté le diagnostic. A été mise en œuvre la thérapeutique. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic. Dire, le cas échéant: Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. Quel type de germe a été identifié. Rechercher: Quelle est l’origine de l’infection présentée. Si cette infection est de nature endogène ou exogène. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection. S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant:
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué. Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d’infection, préciser:
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection. Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire). Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question:
Faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement. Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;

*Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués;

*Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale;

*Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.

* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,

* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [Y] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [N] [Y] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [Y] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [N] [Y] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [N] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [N] [Y] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Madame [N] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [N] [Y] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [N] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Madame [N] [Y] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;

* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai.

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.

Constatons que Madame [N] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale (BAJ 2023-007930) ;

Disons que Madame [N] [Y] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS, sauf décision contraire ultérieure, les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [N] [Y] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

 


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