Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/03452
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/03452

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Copropriété : Obligations de paiement et procédures accélérées

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [S] [W] divorcée [M] est copropriétaire de plusieurs lots dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet PAUL STEIN, a engagé une procédure contre elle pour non-paiement des charges de copropriété.

Procédure engagée

Le 23 juillet 2024, le syndicat a cité Madame [S] [W] en justice pour le paiement des charges impayées et des dommages et intérêts, selon une procédure accélérée. L’affaire a été entendue en audience publique le 31 janvier 2025, après plusieurs reports.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé le paiement d’un total de 7 029,17 euros, comprenant des charges impayées, des frais irrépétibles et des dépens. Madame [S] [W] n’a pas comparu à l’audience.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a constaté que le syndicat avait mis en demeure Madame [S] [W] par courrier recommandé, et que les charges n’avaient pas été réglées dans le délai imparti. Cela a justifié le recours à la procédure accélérée.

Analyse des charges dues

Le tribunal a examiné les documents fournis par le syndicat, y compris les procès-verbaux des assemblées générales et les décomptes de charges. Il a constaté que Madame [S] [W] devait un montant total de 4 128,74 euros pour les charges échues et 270,77 euros pour les provisions à échoir.

Frais de recouvrement

Le tribunal a également statué sur les frais de recouvrement, condamnant Madame [S] [W] à payer 172,35 euros, correspondant aux frais justifiés pour le recouvrement de la créance.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de préjudice distinct justifiant une telle demande.

Décision finale

Le tribunal a condamné Madame [S] [W] à payer un total de 5 571,86 euros au syndicat des copropriétaires, incluant les charges dues, les provisions à échoir et les frais de recouvrement. De plus, elle a été condamnée à payer 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La demande de frais d’exécution a été rejetée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025

N° RG 24/03452 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HGZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [W] divorcée [M] née le 17 Mars 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [W] divorcée [M] est copropriétaire des lots 31 et 76 de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, a fait citer Madame [S] [W] divorcée [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 puis mise en délibérée au 08 novembre.

La réouverture des débats a été ordonnée aux fins de justifier du solde débiteur figurant sur l’extrait de compte.

A l’audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [S] [W] divorcée [M] au paiement :
De la somme de 7 029,17 euros dont : 2 379,18 euros au titre des charges impayées pour la période du 02 décembre 2022 au 31 août 2024 ; 270,77 euros au titre du budget prévisionnel ; 2 379,22 euros au titre des charges des exercices antérieurs2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; De la somme de 3 700 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Assignée à l’étude, Madame [S] [W] divorcée [M] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Madame [S] [W] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, les sommes suivantes :
– 4 128,74 € au titre des charges de copropriété exigibles au 15 juillet 2024,
– 270,77 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er septembre au 30 novembre 2024,
– 172,35 € au titre des frais de recouvrement,

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN ;

CONDAMNE Madame [S] [W] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [S] [W] divorcée [M] aux dépens de l’instance,

REJETTE la demande présentée au titre des frais d’exécutions de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

 


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