Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/03154
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/03154

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indivision et Indemnité d’Occupation : Sursis à Statuer en Attente d’une Décision Déterminante

Résumé

Contexte du Litige

Monsieur [C] [H] et Madame [V] [J] ont été mariés sous le régime de la séparation de biens et ont acquis ensemble un bien immobilier, qui constitue leur logement conjugal. Leur divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Marseille le 18 novembre 2015, avec une attribution préférentielle du bien à Madame [V] [J] et une contribution paternelle de Monsieur [C] [H] pour l’entretien des enfants.

Demande de Monsieur [C] [H]

Le 4 avril 2024, Monsieur [C] [H] a assigné Madame [V] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille, demandant une condamnation de celle-ci à lui verser 12 978 euros en tant que provision sur les bénéfices du bien indivis, pour la période allant du 24 mai 2022 au 24 février 2024. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, il a réitéré ses demandes, chiffrant celles-ci à 18 361,60 euros pour la même période, ainsi qu’à 3 000 euros pour les frais irrépétibles.

Arguments de Madame [V] [J]

Madame [V] [J] a demandé un sursis à statuer, invoquant une procédure pendante qui pourrait influencer l’issue de l’affaire. Elle a également demandé que les demandes de Monsieur [C] [H] soient déclarées irrecevables pour une période antérieure à son assignation. En cas de rejet de ses demandes, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [C] [H] à lui verser 3 000 euros pour les frais irrépétibles.

Questions Juridiques Soulevées

Les articles du code civil cités par les parties soulignent que chaque indivisaire a le droit d’user des biens indivis, mais doit également payer une indemnité s’il en jouit privativement. Le tribunal a noté que la validité d’un acte de partage signé le 12 juin 2023 pourrait avoir un impact sur la procédure en cours, car cet acte pourrait mettre fin à l’indivision et interdire toute nouvelle action judiciaire.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé de surseoir à statuer, en attendant la décision du juge dans la procédure numéro RG 24/0089, qui pourrait influencer l’issue du litige. Les demandes de Monsieur [C] [H] et les frais associés ont été réservés pour une décision ultérieure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/03154 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EFD

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [J] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [H] et Madame [V] [J] se sont marié sous le régime de la séparation de biens.

Dans le cadre du mariage ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4], constituant le logement conjugal.

Par jugement en date du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux à effet au 26 février 2013 ordonnant l’attribution préférentielle du bien indivis à Madame [V] [J], maintenant la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation de Madame [V] [J] du bien indivis à titre gratuit pour un montant correspondant à 30% de la valeur locative du bien.

Par assignation en date des 04 avril 2024, Monsieur [C] [H] a fait attraire Madame [V] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir prononcer la condamnation de Madame [V] [J] à lui verser la somme de 12 978 euros à titre de provision sur les bénéfices du bien immobilier indivis décompte commençant le 24 mai 2022 et arrêté au 24 février 2024.

A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [C] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère et soutient oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [C] [H] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner Madame [V] [J] au paiement :
– de la somme de 18 361,60 euros à titre de provision sur les bénéfices du bien indivis situé [Adresse 3], décompte commençant le 24 mai 2022 et arrêté au 13 décembre 2024 ;
– de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles avec distraction au profit de Maître Emeline BASTIANELLI ;
– des dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, aux visas notamment des articles 815-9 et 815-11 du code civil, qu’il n’y a pas eu d’accord définitif sur la liquidation-partage de l’indivision entre les parties, de sorte qu’elles sont toujours en indivision, le projet d’acte n’ayant pas été réitéré devant notaire. Il précise que de ce fait, Madame [V] [J] est débitrice d’une indemnité d’occupation auprès de l’indivision, à minima pour la période allant du 24 mai 2022 au 12 juin 2023. Il précise que deux précédentes décisions lui ont d’ores et déjà alloué une indemnité d’occupation pour les périodes allant jusqu’au 23 mai 2022. Il expose que l’arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2024 a modifié le montant de l’indemnité d’occupation déjà versée pour la période précédent le 23 mai 2022. Monsieur [C] [H] chiffre ses demandes conformément à l’évaluation de la valeur locative du bien réalisée par Maître [Y], expert immobilier, qu’il estime à la somme de 2 100 euros par mois.

Madame [V] [J] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro 24/0089. A défaut, elle demande, à titre principal, de juger les demandes présentées par Monsieur [C] [H] irrecevables pour la période allant du 31 juillet 2021 au 04 avril 2024 et de rejeter toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes adverses pour la même période. En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, aux visas notamment des articles 835 et 883 du code civil, que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer. Elle expose qu’une procédure ayant une incidence sur la présente procédure est pendante devant le juge aux affaires familiales en ce qu’elle a pour but de donner force exécutoire à l’acte de partage intervenu le 12 juin 2023 en ce qu’il constitue un partage transactionnel et définitif. Elle précise que l’instance diligentée devant le juge aux affaires familiale a pour but de juger que le jugement à intervenir vaudra réitération par acte authentique pour les besoins des formalités de la publicité foncière, l’acte de partage incluant un bien immobilier. Elle ajoute que l’acte signé le 12 juin 2023 a prévu un arrêté des comptes entre les parties et une interdiction de recourir aux voies judiciaires. Elle explique que le bien lui a été attribué par l’acte du 12 juin 2023 et que le fait que Monsieur [C] [H] se soit opposé à la réalisation effective de l’acte de partage ne peut anéantir l’effet déclaratif du partage. Elle indique que la transaction, ce qu’est l’acte du 12 juin 2023, fait échec à toute demande en justice postérieure.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans le cadre de la procédure enregistrée sous numéro RG 24/0089 diligentée par Madame [V] [J] contre Monsieur [C] [H] ;

DIT que l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente une fois l’évènement survenu ;

RESERVE toutes les demandes.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon