Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Recouvrement des charges de copropriété : irrecevabilité des demandes en raison de paiements effectués.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] sont copropriétaires indivis de plusieurs lots dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL CITYA C, a engagé une procédure contre eux pour non-paiement des charges de copropriété. Procédure engagéeLe syndicat a cité les défendeurs en paiement des charges et en dommages et intérêts par le biais d’actes de commissaires de justice en février 2024. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat a modifié ses demandes, se désistant de la demande en paiement en raison de paiements intervenus pendant la procédure, et a demandé la condamnation des défendeurs au paiement de frais irrépétibles. Réponses des défendeursLes défendeurs ont contesté la recevabilité des demandes du syndicat et ont formulé des demandes reconventionnelles, incluant l’annulation de frais de recouvrement et la condamnation du syndicat à des frais irrépétibles. Ils ont également demandé à être dispensés de toute participation aux frais de procédure. Analyse de la recevabilitéLe tribunal a examiné la recevabilité des demandes en se basant sur les articles du code de procédure civile et de la loi sur la copropriété. Il a constaté que les provisions dues avaient été réglées dans le délai imparti, rendant ainsi la procédure accélérée inapplicable. Par conséquent, les demandes du syndicat ont été déclarées irrecevables. Décision sur les demandes reconventionnellesLa demande reconventionnelle des défendeurs a également été jugée irrecevable, car elle ne présentait pas d’objet distinct de la demande initiale. L’irrecevabilité de la demande principale a entraîné celle de la demande reconventionnelle. Conséquences financièresLe tribunal a statué que le syndicat des copropriétaires devait supporter les dépens de l’instance. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il a été décidé que le syndicat verserait 500 euros aux défendeurs pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Les défendeurs ont été dispensés de toute participation aux frais de la procédure. Exécution du jugementLe jugement a été déclaré exécutoire de plein droit par provision, permettant ainsi aux parties de mettre en œuvre les décisions prises sans attendre l’éventuel appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU :
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4M52
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA C, prise en la personne de son représentant légal[W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Z] [M] né le 12 Avril 1927 à [Localité 6], demeurant EHPAD [5] [Adresse 3]
Monsieur [P], [Z], [F] [M] né le 10 Mai 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] sont copropriétaires indivis des lots 82, 83, 106 et 107 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date des 1er et 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, a fait citer Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes. Il se désiste de sa demande en paiement compte tenu des paiements intervenus en cours de procédure. Il demande de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles adverses et de rejeter toutes les demandes adverses. Il demande de condamner solidairement Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] au paiement de la somme de 1 662 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] demandent au tribunal, de juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires. A titre reconventionnelles ils demandent d’ordonner l’annulation des frais de recouvrement à hauteur de 1 253,66 euros, de dispenser Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamner le syndicat demandeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER irrecevables ;
DECLARE la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] irrecevable ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER à verser à Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER aux dépens de l’instance,
DIT que Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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