Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 23/05134
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 23/05134

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Reconnaissance de l’incapacité et conditions d’accès à l’Allocation aux Adultes Handicapés

Résumé

Demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

Monsieur [M] [B], né le 12 septembre 1971, a demandé le 8 février 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5].

Décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie

Le 25 mai 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie a rendu un avis défavorable, reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, entraînant le rejet de sa demande.

Recours Administratif et Saisine du Tribunal

Monsieur [M] [B] a exercé un recours administratif le 5 octobre 2023, qui a confirmé la décision initiale. Le 4 décembre 2023, il a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester ce rejet.

Consultation Médicale et Audience

Le tribunal a ordonné une consultation médicale, réalisée le 15 octobre 2024 par le Docteur [L], pour évaluer l’état de santé de Monsieur [M] [B] à la date de sa demande. L’audience a eu lieu le 7 janvier 2025, où les parties ont été entendues.

Rapport Médical et Conclusions du Tribunal

Le rapport médical a conclu à un taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction pour l’accès à l’emploi. Le tribunal a adopté ces conclusions et a décidé de maintenir ce taux, rejetant ainsi la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Indemnité et Dépens

Le tribunal a également statué qu’aucune indemnité ne serait accordée à Monsieur [M] [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et a laissé les dépens à sa charge, à l’exception des frais de la consultation médicale qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Décision Finale

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille a déclaré le recours de Monsieur [M] [B] mal fondé, confirmant qu’il ne pouvait prétendre à l’Allocation aux Adultes Handicapés, et a rappelé que la décision pouvait être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/00168 du 31 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05134 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IYM

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 12 Septembre 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-007836 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : DEODATI Corinne
AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [B], né le 12 septembre 1971, a sollicité le 8 février 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5].

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des [Localité 5] siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 25 mai 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [M] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 octobre 2023, maintenu la décision initiale.

Le 4 décembre 2023, Monsieur [M] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 8 février 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 15 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [M] [B], comparant à l’audience et assisté de son conseil, a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a demandé la somme de 1500 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 5] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Caisse d’Allocations Familiales des [Localité 5], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [M] [B],

AU FOND, le déclare mal fondé,

DIT QUE Monsieur [M] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer du 8 février 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

REJETTE la demande de Monsieur [M] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [B], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

 


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