Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Exigibilité des charges de copropriété : conditions et conséquences
→ RésuméContexte de l’affaireLa présente affaire concerne un litige entre le syndicat des copropriétaires de la VILLA SOLEIL, représenté par le Cabinet SL IMMOBILIER, et la SCI SOLEIL, copropriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble. Le syndicat a engagé une procédure accélérée au fond pour obtenir le paiement des charges de copropriété impayées par la SCI SOLEIL. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a réclamé le paiement d’une somme totale de 3 697,80 euros pour charges impayées, ainsi que des intérêts, des frais nécessaires, des dommages et intérêts, et des frais irrépétibles. Il a également demandé le remboursement des dépens et des frais d’exécution liés à la décision à intervenir. Réponse de la SCI SOLEILEn réponse, la SCI SOLEIL a contesté la recevabilité de l’action du syndicat, demandant le rejet des demandes pour frais nécessaires, travaux non autorisés, dommages et intérêts, ainsi que des frais irrépétibles. Elle a également sollicité une compensation des sommes dues avec celles que le syndicat pourrait lui devoir. Examen de la mise en demeureLe tribunal a examiné la mise en demeure délivrée par le syndicat, notant qu’elle ne précisait pas le montant exact des provisions exigibles. Selon la loi, une mise en demeure claire et précise est nécessaire pour justifier l’exigibilité des charges. La SCI SOLEIL a démontré qu’elle avait réglé les provisions dues dans le délai imparti. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, en raison de l’absence d’une mise en demeure valable conforme aux exigences légales. En conséquence, le syndicat a été condamné aux dépens de l’instance, tandis que la SCI SOLEIL a été dispensée de ces frais dans le cadre de la répartition des charges. Exécution du jugementLe jugement rendu est exécutoire de plein droit par provision, ce qui signifie qu’il peut être appliqué immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU :
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 23/04676 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3526
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. VILLA SOLEIL sis [Adresse 1], représenté par son Syndic le Cabinet SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SOLEIL est copropriétaire des lots 10, 11 et 12 de l’ensemble immobilier dénommé VILLA SOLEIL situé[Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 04 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VILLA SOLEIL situé[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SL IMMOBILIER, a fait citer la SCI SOLEIL en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner la SCI SOLEIL au paiement :
De la somme de 3 697,80 euros au titre des charges impayées arrêtées au 23 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 mai 2023 sur les sommes commandées et à compter des dernières conclusions pour l’intégralité des réclamations ;De la somme de 464 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;Il demande de rejeter toutes les demandes adverses.
Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SCI SOLEIL demande au tribunal, à titre principal, de juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter la demande du syndicat au titre des frais nécessaires, des travaux exécutés sans autorisation, de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens. Elle demande au besoin de compenser toute somme mise à sa charge avec celles dues par le syndicat au titre du jugement en date du 04 juillet 2024. En tout état de cause elle demande de condamner le syndicat demandeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles dont elle sera dispensée au titre de la répartition des charges. Elle demande de condamner le syndicat demandeur au dépens dont elle sera également dispensée dans le cadre de la répartition des charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VILLA SOLEIL situé[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SL IMMOBILIER irrecevables ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VILLA SOLEIL situé[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SL IMMOBILIER aux dépens de l’instance, dont la SCI SOLEIL sera dispensée dans le cadre de la répartition des charges ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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