Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Évaluation de l’incapacité et conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
→ RésuméDemande d’Allocation aux Adultes HandicapésMadame [Y] [F], née le 21 janvier 1981, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés le 29 septembre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. Décision de la Commission des Droits et de l’AutonomieLe 24 janvier 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie a rendu une décision défavorable, reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, entraînant le rejet de la demande d’Allocation. Recours administratif et décision maintenueMadame [Y] [F] a exercé un recours administratif le 14 mars 2023, mais la Commission a confirmé sa décision initiale. Recours judiciaireLe 29 août 2023, elle a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester le rejet de sa demande. Consultation médicale ordonnéeLe tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [S], pour évaluer l’état de santé de Madame [Y] [F] à la date de sa demande. Rapport médical et audienceLe rapport médical, établi le 23 mai 2024, a été communiqué aux parties. L’audience s’est tenue le 7 janvier 2025, où Madame [Y] [F] était absente et non excusée. Observations des partiesLa Maison Départementale des Personnes Handicapées a produit des observations et demandé la confirmation du rejet de la demande, tandis que la Caisse d’Allocations Familiales n’a pas fourni d’observations. Décision du tribunalLe tribunal a statué que le taux d’incapacité de Madame [Y] [F] était inférieur à 50 %, rejetant ainsi sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Dépens et appelMadame [Y] [F] a été condamnée aux dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. La décision peut être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/00162 du 31 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03455 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33NZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
née le 21 Janvier 1981
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [F], née le 21 janvier 1981, a sollicité le 29 septembre 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 24 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [Y] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 mars 2023, maintenu la décision initiale.
Le 29 août 2023, Madame [Y] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 29 septembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 23 mai 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Y] [F] est non comparante à l’audience et non excusée, son conseil a adressé, le 29 juillet 2024, des observations après la réception du rapport médical du Dr [S].
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 11 octobre 2024 aux termes duquel elle a demandé de déclarer le recours forclos et la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement rendu sur pièces réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le
31 janvier 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [Y] [F],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [Y] [F], qui présentait à la date impartie pour statuer du 29 septembre 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [F], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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