Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Contrôle des mesures de soins psychiatriques et respect des droits du patient
→ RésuméContexte de l’affaireLes débats se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Monsieur [T] [B] a comparu en personne et a exprimé son incompréhension face à sa situation, affirmant qu’il n’avait rien fait de mal. Il a mentionné un accident survenu lors d’une chute d’un toit, qui a entraîné une perte de connaissance et des problèmes de santé subséquents. Il a également évoqué une cure de désintoxication à l’alcool et a contesté son hospitalisation ainsi que les traitements qui lui ont été administrés. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [B], Me Aurore MORA, a soulevé des irrégularités dans la procédure d’hospitalisation. Elle a noté un manque de clarté dans le cadre juridique de son admission et a souligné l’absence de notifications concernant les décisions de soins. Elle a également fait valoir que les certificats médicaux étaient insuffisants pour justifier la mesure d’hospitalisation. En conséquence, elle a demandé la mainlevée de la mesure. Décision du tribunalLe tribunal a examiné les conditions de l’hospitalisation de Monsieur [B] en se basant sur le Code de la Santé Publique. Il a constaté que les délais et les formes de la saisine avaient été respectés. Le tribunal a également noté que la réadmission de Monsieur [B] en hospitalisation complète était justifiée par son état de santé, notamment une symptomatologie de décompensation psychotique. Conclusion et notificationLa décision du tribunal a été de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [B], en raison de la nécessité de soins psychiatriques continus. Cette décision sera notifiée aux parties concernées, et il a été rappelé que celle-ci peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024
N°Minute : 24/
N° RG 24/14041 – N° Portalis DBW3-W-B7I-526J
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [T] [B]
POLE PSY CENTRE TUTELLE
[Adresse 5]
[Localité 1]
né le 08 Février 1970 à [Localité 10]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tuteur
DU POLE PSYCHIATRIE LA PREPOSEE AUX TUTELLES
[Adresse 5]
Hopital de la [8]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [11] à [Localité 10] en date du 27 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [T] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [T] [B], comparant en personne a été entendu et déclare : Pourquoi sous contrainte ? J’ai rien fait de mal moi. Apparemment ils ont levé la tutelle. Je travaille dans l’informatique, je fais du commerce.
J’ai eu un accident, je suis tombé d’un toit, j’ai perdu connaissance et depuis je me suis rendu compte que c’était ça le problème. Je n’ai pas de problèmes psychiatriques. J’ai pris un traitement à la suite de mon accident.
J’ai fait une cure de désintoxication d’alcool.
Je conteste l’hospitalisation, les traitements, les maladies.
Je prends le traitement mais Ca dépends des traitements que l’on me donne.
Je travaille dans l’informatique, je suis auto-entrepreneur. Apparemment je suis propriétaire de mon appartement, je vis seul. J’ai ma soeur et mon beau-frère. Je n’ai pas de contact avec ma soeur. Je ne vois personne chez moi.
Elle m’a sauvé la vie, elle m’a fait sortir de l’hôpital. J’ai cassé la porte de sa maison, j’ai laissé ma pièce d’identité. J’avais pas de vêtements.
Me Aurore MORA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : J’ai déposé mes conclusions ce jour à l’audience, je les maintiens et je m’en réfère.
Le cadre juridique qui a donné lieu à son admission n’est pas clair.
Concernant une simple modification des soins, il faut constater que la mesure de soins psychiatriques se déroule dans de bonnes conditions. Depuis le mois de janvier, il y a très peu d’éléments médicaux concernant Monsieur et depuis juillet aucune mesure n’est notifiée à Monsieur.Il est bien indiqué que les décisions ne sont pas notifiées car Monsieur n’est pas à l’hôpital. Il est tout à fait possible de lui transmettre à son domicile. Le fait que la personne ne soit pas à l’hôpital ne doit pas faire obstacle à la notification. En général, sont annexées aux décisions de placement en programme de soins, les protocoles de soins. Dans le dossier, ce n’est pas le cas. Il y a des mesures, mais on ne sait pas comment elles se déroulent et elles ne sont pas notifiées au patient.
Si on considère que c’est une nouvelle décision, il est indiqué que l’on fonde l’hospitalisation à la demande d’un tiers dans le cadre d’une urgence.
Dans ce dossier, il y a peu de certificats médicaux et cela me semble faible. Je sollicite la mainlevée de la mesure pour toutes ces raisons.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [T] [B] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [B], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] – [Localité 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
Laisser un commentaire