Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Contrôle de la légalité de l’hospitalisation psychiatrique et exigences procédurales associées
→ RésuméContexte de la ProcédureLes débats de l’affaire se sont déroulés en public, sans demande de huis clos de la part des parties. Monsieur [I] [D] n’a pas comparu, son audition ayant été contre-indiquée par un avis médical daté du 31 décembre 2024. L’avocat commis d’office, Me Audrey SACCOCCIO, a soulevé une irrégularité dans la procédure, arguant que le certificat médical du 27 décembre 2024 était trop succinct et manquait d’informations sur l’état de santé de son client, qui ne comparait pas en raison de son diabète. Examen des Conditions LégalesLa décision d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] a été prise le 21 décembre 2024, et la période de douze jours pour le contrôle judiciaire expirait le 1er janvier 2025. Les conditions légales pour la prolongation de l’hospitalisation ont été respectées, et la saisine pour contrôle a été effectuée dans les délais requis par le Code de la Santé Publique. Évaluation du Certificat MédicalBien que le certificat médical du 27 décembre 2024 soit jugé succinct, il a été considéré comme suffisamment motivé. Il mentionne que Monsieur [D] a été hospitalisé suite à un épisode délirant avec des symptômes d’agitation psychomotrice et de désorganisation idéique. Ces éléments justifient la nécessité de poursuivre son hospitalisation complète. Décision du TribunalLe tribunal, représenté par la magistrate Pascale DESMOULIN, a décidé que les soins psychiatriques de Monsieur [I] [D] pourront se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision sera notifiée aux parties concernées, y compris au Directeur requérant et au Procureur de la République. Possibilité d’AppelLa décision rendue peut faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le recours doit être motivé et transmis au greffe de la cour d’appel, sans effet suspensif, sauf demande expresse du Procureur de la République. Frais de JusticeLes dépens de la procédure sont laissés à la charge de l’État, conformément à l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024
N°Minute : 24/1394
N° RG 24/14027 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5245
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
HOPITAL [9] – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[M] [D] (soeur)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] à [Localité 8] en date du 27 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [I] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [I] [D] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [W] [E] en date du 31 Décembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Audrey SACCOCCIO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le certificat médical du 27.12.2024 est très succin car nous n’avons pas beaucoup d’éléments. Nous avons seulement une seule phrase. Je vous demande la mainlevée à ce titre. On ne nous informe pas de l’évolution de son état de santé. De plus, ce jour, il ne comparait pas en raison de son problème de diabète, et non en raison de son état psychique.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [I] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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