Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 24/04180
Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 24/04180

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Conflit autour des majorations de retard en matière de cotisations sociales

Résumé

Contexte du litige

L’URSSAF PACA a effectué un contrôle sur la SARL [4] concernant l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012. Suite à ce contrôle, l’URSSAF a identifié plusieurs irrégularités.

Notifications et contestations

Le 6 novembre 2013, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SARL [4], détaillant les redressements envisagés. En réponse, la SARL a contesté ces redressements, mais l’inspecteur a maintenu sa position par une lettre du 11 décembre 2013. Le 19 décembre 2013, l’URSSAF a mis en demeure la SARL de payer un montant total de 64 170 €.

Recours et décisions judiciaires

La SARL [4] a saisi la commission de recours amiable le 21 janvier 2014, mais celle-ci a rejeté ses arguments le 15 juillet 2015. Le tribunal des affaires de la sécurité sociale a partiellement accueilli le recours de la SARL le 10 septembre 2018, annulant un redressement mais confirmant le reste. La cour d’appel d’Aix en Provence a ensuite confirmé cette décision le 26 février 2021, condamnant la SARL à payer des sommes à l’URSSAF.

Commandement de payer et mise en demeure

Le 21 février 2024, l’URSSAF a signifié un commandement de payer à la SARL pour un montant de 43 241,86 €, qui a été réglé le 5 mars 2024. Cependant, le 22 mai 2024, l’URSSAF a notifié une mise en demeure pour des majorations de retard de 5 200 €, ce que la SARL a contesté.

Arguments des parties

La SARL [4] a demandé l’annulation de la mise en demeure, arguant que le paiement de son passif avait été effectué. Elle a également demandé une réduction des majorations de retard. De son côté, l’URSSAF a demandé le rejet de la contestation et a soutenu la légitimité de la mise en demeure.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que les majorations de retard étaient justifiées, compte tenu du retard dans le paiement. Il a débouté la SARL de toutes ses demandes et a condamné la société à payer 500 € à l’URSSAF pour les frais non compris dans les dépens. Les dépens de l’instance ont également été mis à la charge de la SARL.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

JUGEMENT N°25/00507 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04180 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PLZ

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

c/ DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 1]

représenté par madame [R] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF PACA) a procédé à un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de la SARL [4] pour la période du 01er janvier 2010 au 30 novembre 2012.

Par une lettre d’observations du 06 novembre 2013, l’URSSAF PACA a informé la SARL [4] des irrégularités constatées et des redressements envisagés sur sept points.

Par lettre du 11 décembre 2013, l’inspecteur chargé de ce contrôle a répondu aux contestations de la SARL [4] et maintenu les redressements en leur principe et leur montant.

Par une mise en demeure du 19 décembre 2013, l’URSSAF PACA a enjoint la SARL [4] de lui payer la somme de 64 170 € se décomposant comme suit 58 024 € au titre des cotisations dues et 6 146 € au titre des majorations de retard pour la période sus-visée.

Par courrier du 21 janvier 2014, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande de contestation de certains points de redressement.

Par courrier du 15 juillet 2015, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté l’argumentaire de la société et maintenu la position de l’URSSAF.

Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône a accueilli partiellement le recours de la SARL [4] en annulant le chef de redressement n°3 relatif aux indemnités transactionnelles mais en confirmant la décision pour le surplus et en rejetant les deux oppositions à contrainte.

Dans un arrêt rendu le 26 février 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence a :

confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, débouté la SARL [4] de l’intégralité de ses demandes, condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 36 480 € et 6 146 € au titre des frais de pénalité, condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 73,34 € au titre des frais de signification de la contrainte, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [4] aux dépens.
Le 21 février 2024, l’URSSAF PACA a fait signifier à la SARL [4] un commandement de payer à hauteur de 43 241,86 €.

Le 22 mai 2024, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure tendant au paiement des majorations de retard complémentaires pour un montant de 5 200 €.

Par courrier expédié le 25 juin 2024, la SARL [4] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 septembre 2024, la SARL [4] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la CRA.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, la SARL [4] demande au tribunal de :

à titre principal, annuler la mise en demeure du 22 mai 2024 au titre des majorations de retard complémentaires intervenu après le paiement de l’ensemble du passif exigible, à titre subsidiaire, ramener lesdites majorations de retard complémentaires à de plus justes proportions pour tenir compte des délais inhérents aux discussions transactionnelles engagées et ayant abouté à la signature d’un protocole, condamner l’URSSAF PACA à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de rejeter la contestation formulée par la SARL [4], confirmer le bien-fondé de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de condamner la société au versement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la SARL [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon