Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 23/07252
Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 23/07252

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité médicale et complications chirurgicales : évaluation des soins et devoir d’information.

Résumé

Consultation et Diagnostic

Madame [S] a consulté son gynécologue, le Docteur [Y], en raison de douleurs dans le bas ventre. Un scanner a révélé une colique néphrétique gauche avec un calcul de 9 mm. Une intervention d’urétéroscopie souple a été réalisée le 6 février 2014 par le docteur [T] à l’Hôpital Européen.

Interventions Chirurgicales

Lors de l’intervention, un bras de la Dormia a été sectionné au laser, laissant des fragments de calcul dans l’uretère. Madame [S] a subi une première ablation des fragments résiduels le 13 mars 2014 par le docteur [X], suivie de plusieurs autres interventions jusqu’à novembre 2014. Un scanner en décembre a révélé une récidive de sténose urétérale, entraînant une nouvelle intervention pour la mise en place d’une sonde double J.

Complications et Hospitalisations

Madame [S] a été hospitalisée du 22 avril au 4 mai 2015 pour une sténose ischémique, nécessitant un remplacement de l’uretère par un greffon intestinal. Elle a ensuite saisi le juge des référés, qui a désigné un expert pour évaluer la situation.

Rapport d’Expertise

L’expert a conclu que l’indication thérapeutique était adaptée et que la plaie de l’uretère était une complication rare, considérée comme un accident médical non fautif. Les interventions du docteur [X] étaient justifiées et conformes aux règles de l’art. L’expert n’a pas évalué le préjudice corporel de Madame [S], en l’absence de faute des médecins.

Actions en Justice

Le 6 avril 2022, Madame [S] a subi une néphrectomie du rein gauche. En juin 2023, elle a assigné le docteur [T], son assureur, le docteur [X], et l’ONIAM, demandant des indemnités pour les préjudices subis.

Demandes de Madame [S]

Dans ses conclusions, Madame [S] a demandé la condamnation des docteurs [T] et [X] à indemniser son préjudice, arguant d’une faute lors de l’intervention du 6 février 2014 et d’une prise en charge inadéquate par le docteur [X]. Elle a également évoqué un défaut d’information sur les risques liés à l’intervention.

Réponses des Médecins

Les docteurs [T] et [X] ont rejeté les accusations, affirmant que leurs interventions étaient conformes aux normes médicales. Ils ont soutenu que la rupture de la Dormia n’était pas la cause de la complication et que Madame [S] avait été correctement informée des risques.

Position de l’ONIAM et de la CPAM

L’ONIAM a demandé une expertise complète, tandis que la CPAM a réclamé le remboursement de ses dépenses de santé. Les deux parties ont été déboutées de leurs demandes.

Décision du Tribunal

Le tribunal a débouté Madame [S] de ses demandes, concluant qu’il n’y avait pas de faute des médecins. Il a également rejeté la demande d’expertise de l’ONIAM et les demandes de la CPAM. Madame [S] a été condamnée aux dépens et à verser des sommes aux médecins en application de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 30 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/07252 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PYT

AFFAIRE : Mme [O] [S] (Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE)
C/ M. [J] [T] (Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et autres

DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (75)
avocat au barreau de MARSEILLE, de nationalité Française, domiciliée [Adresse 5]

représentée par Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Emmanuelle YAGOUR

Monsieur le Docteur [N] [X]
de nationalité Française, chirurgien urologue, domicilié [Adresse 4]

Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL) – en qualité d’assureur du Docteur [N] [X]
prise en la personne de son représentant en France la SAS François BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentés par Maître Nicolas RUA substitué par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE

Monsieur le Docteur [J] [T]
de nationalité Française, chirurgien urologue, demeurant [Adresse 9]

Société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la Compagnie d’assurance LA MEDICALE – en qualité d’assureur du Docteur [J] [T]
SA au capital de 69.213.760 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentés par Maître Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
PARTIE INTERVENANTE
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentées par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

VIA SANTE MUTUELLE
en qualité de mutuelle santé complémentaire de Madame [S] jusqu’au 31 décembre 2015 puis à compter du 1er janvier 2017 (numéro d’adhérent 16838759485)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

défaillante

Société ALLIANZ I.A.R.D
SA en qualité de mutuelle santé complémentaire de Madame [S] durant l’année 2016 (numéro d’adhérent 168056629)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Madame [S] a consulté son gynécologue, le Docteur [Y] en raison de douleurs dans le bas ventre.

Un scanner lui a été prescrit. Ce scanner a objectivé un aspect de colique néphrétique gauche avec un calcul mesurant 9 mm et une densité à 1.300 UH, sans dilatation des cavités endo-rénales d’amont et sans urinome visible.

Une intervention consistant en une urétéroscopie souple en ambulatoire a ainsi été réalisée le 6 février 2014 par le docteur [T], chirurgien urologue, au sein de l’Hôpital Européen à [Localité 12].

Lors de la fragmentation, un des bras de la Dormia a été sectionné au laser. Dans les suites de l’intervention, madame [S] a conservé des fragments de calcul dans l’uretère.

Madame [S] a par la suite été opérée par le docteur [X] le 13 mars 2014 au sein de l’hôpital [14] pour la réalisation d’une première ablation par urétéroscopie des fragments lithiasiques résiduels.

Plusieurs interventions supplémentaires ont été réalisés par le docteur [X] entre les mois de mars et novembre 2014. La sonde double J a ensuite été retirée le 19 novembre 2014.

Un scanner réalisé le 8 décembre suivant a mis en évidence une récidive de sténose urétérale. Dans ces conditions, madame [S] a consulté le professeur [E] à l’hôpital [11].

La patiente a ainsi bénéficié d’une nouvelle intervention le 12 décembre 2014 pour mise en place d’une sonde double j.

Madame [S] est restée hospitalisée du 22 avril au 4 mai 2015 pour la prise en charge chirurgicale d’une sténose ischémique. L’uretère a ainsi été remplacé par un greffon intestinal.

Madame [S] a par la suite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, lequel a désigné le docteur [D] en qualité d’expert par ordonnance du 17 avril 2018. L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2019.
Ses conclusions sont les suivantes :
l’indication thérapeutique était adaptée,la survenue d’une plaie de l’uretère lors de l’urétéroscopie réalisée par le docteur [T] est une complication rare qui peut être considérée comme à un accident médical non fautif,les différentes procédures endoscopiques réalisées par le docteur [X] étaient justifiées et ont été réalisées dans les règles de l’art, le plus souvent dans des conditions de semi urgence, et rendues difficiles par l’état de la paroi urétérale. L’attitude du docteur [X] ne peut être considéré comme fautive. Les soins médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science,on peut retenir que madame [S] a reçu une information satisfaisante et conforme concernant le traitement de sa lithiase pyélique gauche.
L’expert n’a pas évalué le préjudice corporel de madame [S], en l’absence de faute des médecins.

Le 6 avril 2022 madame [S] a encore subi une néphrectomie du rein gauche, réalisée par le professeur [E].

Par acte de commissaire de justice des 1er, 2 et 6 juin 2023 madame [S] a fait assigner le docteur [T], son assureur la compagnie LA MÉDICALE, le docteur [X], son assureur la société BHIIL et l’ONIAM, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône, de la mutuelle VIE SANTÉ MUTUELLE et de la société ALLIANZ IARD.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2024 madame [S] demande au tribunal :
à titre principal, de condamner in solidum le docteur [T] et son assureur à indemniser son entier préjudice résultant des suites de l’intervention du 6 février 2014 et le docteur [X] et son assureur à l’indemniser des préjudices résultant de l’intervention du 13 mars 2014,à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à l’indemniser des dommages résultant de l’intervention du 6 février 2014,en tout état de cause de condamner le docteur [T] et le docteur [X] à lui payer, chacun, la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d’impréparation, de désigner un nouvel expert avec mission d’évaluer son préjudice, de condamner tout succombant à lui payer une somme de 100.000 € à titre de provision, outre 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes madame [S] fait valoir que le docteur [T] a commis une faute en sectionnant par maladresse une branche de la dormia lors de l’intervention du 6 février 2014, à l’origine de la perforation de l’uretère et du retrait incomplet des fragments du calcul, que l’expert a dénaturé les termes du compte-rendu opératoire en refusant de prendre en compte le fait qu’une branche de la Dormia avait été sectionnée et en indiquant que la Dormia peut pincer la paroi de l’uretère au contact des calculs et ainsi créer une brèche, alors que le compte-rendu du docteur [T] ne mentionne pas de pincement de l’uretère. Elle reproche encore au docteur [T] un manquement à son devoir d’information relativement aux risques de perforation de la paroi urétérale associée à une fuite, et indique qu’informée de l’existence de tels risques, elle aurait choisi une technique de lithotripsie extra-corporelle. Elle estime à 80 % la perte de chance de ne pas avoir subi l’intervention en cause, liée à ce défaut d’information, outre un préjudice moral d’impréparation.
À l’encontre du docteur [X], madame [S] soutient que l’intervention du 13 mars 2014 n’a pas été faite dans les règles de l’art dans la mesure où elle a laissé subsister des calculs, et que ce praticien n’a pas pris les précautions nécessaires en ne vérifiant pas dans les suites opératoires s’il restait des lithiases, en ne procédant pas à un bilan métabolique et à une analyse des calculs afin d’éviter la récidive. Elle lui reproche également d’avoir réalisé sa première intervention de façon prématurée sur un uretère inflammatoire et de ne pas avoir proposé un suivi plus poussé, en dehors de toute urgence, ce qui a provoqué systématiquement de nouvelles hospitalisations. Madame [S] soutient également que le docteur [X] n’a pas respecté son devoir d’information en ne l’avertissant pas de la possibilité de la subsistance de lithiases et des suites et complications possibles lors de la prise en charge suite aux interventions réalisées.
À titre subsidiaire, pour le cas où l’existence d’un accident médical non fautif serait retenue, madame [S] fait valoir que celui-ci, selon les conclusions de l’expert, remplit les conditions de rareté pour une prise en charge au titre de la solidarité nationale, ajoutant que son état de santé aurait justifié un arrêt de travail de plus de six mois consécutifs, et qu’elle a perdu l’usage d’un rein qui est susceptible de justifier un taux de déficit fonctionnel à déterminer.

Le docteur [T] et la société L’ÉQUITÉ, venant aux droits de la société LA MEDICALE, ont conclu le 2 juillet 2024 au rejet des demandes formées à leur encontre et à la condamnation de madame [S] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’il résulte de l’expertise du docteur [D] que le docteur [T] n’a pas commis de maladresse dans le geste opératoire, qu’il n’est pas démontré que la branche de la Dormia a été endommagée par le laser utilisé pour la fragmentation des calculs, que le compte-rendu opératoire n’indique pas en tout état de cause que la brèche de l’uretère a été causée par la branche sectionnée de la Dormia, l’expert ayant par ailleurs relevé le fait que la survenue d’une plaie urétérale est une complication classique à laquelle madame [S] était particulièrement exposée en raison de l’inflammation de la paroi urinaire, et que les caractéristiques de la Dormia à branches flottantes ne permettent pas à cet instrument de causer une plaie.
Ils ajoutent que madame [S] ne produit pas d’élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, et que conformément à la notice d’utilisation de la Dormia la procédure a été suspendue dès que la rupture du brin a été constatée.
Sur le devoir d’information ils exposent que madame [S] a été destinataire le 8 janvier 2014 de la fiche d’information de l’Association Française d’Urologie, qu’elle a signé un formulaire de consentement éclairé, que ces documents mentionnent le risque d’une plaie de l’uretère. Ils ajoutent que lors des opérations d’expertise madame [S] a reconnu avoir reçu une information suffisante. Sur la perte de chance alléguée ils soutiennent qu’elle est inexistante dans la mesure où l’autre technique envisagée n’était pas adaptée à l’état de madame [S] qui présentait un calcul de densité supérieure à 1000 UH et ne permettait pas une reprise rapide des activités.
En l’absence de manquement du docteur [T] ils concluent également au rejet des demandes d’expertise formées par madame [S] et l’ONIAM.

Le docteur [X] et la compagnie BHIIL ont conclu le 17 juin 2024 au rejet des demandes formées à leur encontre, subsidiairement en cas de condamnation à ce que les intérêts ne courent qu’à compter du jugement et à ce que ne soit pas prononcée la solidarité avec le docteur [T], et en tout état de cause à la condamnation de madame [S] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’un délai de cinq semaines s’est écoulé entre la première consultation et l’intervention chirurgicale, de sorte qu’il ne peut être soutenu que celle-ci a été précipitée, et ce d’autant que quel que soit le délai, en présence d’un calcul et d’une sonde double J, l’inflammation aurait persisté. Ils ajoutent que l’existence d’une inflammation n’était pas une contre-indication à opérer, aucun élément scientifique n’étant produit à l’appui de cette thèse. Ils exposent encore que dans le contexte d’un uretère déjà traumatisé, il n’était pas justifié de prendre le risque d’une exploration endoscopique complète de la voie excrétrice, et d’une nouvelle fuite et en concluent que la persistance des débris lithiasiques, non visibles sur la radiographie réalisée au bloc opératoire, et responsables d’une colique néphrétique dans les suites ne peut être attribuée à un manquement du docteur [X].
Sur la prise en charge ultérieure ils indiquent que le docteur [X] est intervenu le 26 mars pour procéder à une urétéroscopie et ablation de la sonde JJ, qu’à cette occasion il a extrait une lithiase résiduelle et pratiqué une radiographie qui n’a pas mis en évidence d’obstacle visible, qu’un scanner était prévu à deux mois mais que madame [S] a présenté dès le 13 avril un nouvel épisode de colique néphrétique qui a conduit à réaliser un nouveau scanner qui a mis en évidence un calcul de 4 mm nécessitant une reprise en urgence, et que par la suite de multiples fragments lithiasiques sont apparus progressivement sans possibilité d’anticipation, malgré les contrôles radiologiques réalisés.
Sur le défaut d’information ils exposent que le docteur [X] a remis à madame [S] la fiche d’information de l’AFU, et que madame [S] a encore reçu une information orale ainsi qu’il résulte d’une lettre adressée au docteur [I] le 23 décembre 2014.

L’ONIAM a conclu le 30 août 2024 à l’instauration d’une mesure d’expertise complète, subsidiairement au rejet des demandes de madame [S], aux motifs que le rapport d’expertise du docteur [D] n’a pas été rendu à son contradictoire et ne lui est pas opposable, et qu’en tout état de cause ce rapport est lacunaire dans la mesure où il ne précise pas la fréquence de la complication apparue compte tenu du cas spécifique de madame [S] et où il n’évalue pas les préjudices subis du fait de cette complication.

La CPAM du Puy de Dôme, intervenante volontaire, demande la fixation de sa créance provisoire à hauteur de 39.790,43 € au titre de dépenses de santé actuelles, la condamnation in solidum des docteurs [T] et [X] et de leurs assureurs à lui payer cette somme, la réserve de ses droits pour le surplus, et la condamnation des docteurs [T] et [X] et de leurs assureurs à lui payer les sommes de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute madame [O] [S] de ses demandes ;

Déboute l’ONIAM de sa demande d’expertise ;

Reçoit la CPAM du Puy-de-Dôme en son intervention volontaire ;

Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes ;

Condamne madame [O] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître DELCOURT, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne madame [O] [S] à payer au docteur [J] [T] et à la compagnie L’ÉQUITÉ la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [O] [S] à payer au docteur [N] [X] et à la compagnie BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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