Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Opposition non motivée à une contrainte sociale déclarée irrecevable
→ RésuméContexte de l’affaireM. [I] [E] a introduit une opposition devant le tribunal judiciaire de Marseille contre une contrainte émise par l’URSSAF PACA le 20 juin 2023. Cette contrainte, signifiée le 26 juin 2023, vise le recouvrement d’une somme de 4303 € correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard pour plusieurs mois de l’année 2022, en raison d’un manque de versement. Déroulement de l’audienceL’affaire a été examinée lors de l’audience du 14 novembre 2024. L’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de M. [I] [E] irrecevable, en raison d’un défaut de motivation. M. [I] [E] était présent à l’audience et a finalement décidé de se désister de son opposition, acceptant ainsi de payer la somme due. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 30 janvier 2025. Analyse de l’oppositionSelon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par un organisme de sécurité sociale a les mêmes effets qu’un jugement, sauf opposition motivée dans les délais impartis. L’article R.133-3 précise que l’opposition doit être motivée, ce qui n’a pas été le cas ici. Le courrier d’opposition de M. [I] [E] ne contenait pas d’explications claires sur les raisons de son recours, se limitant à une mention vague sur la vérification des montants dus. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’opposition de M. [I] [E] irrecevable en raison de l’absence de motivation. Il a également confirmé que la contrainte signifiée le 26 juin 2023 produira tous ses effets. M. [I] [E] a été condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. La décision a été jugée exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00199 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02633 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V7V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Z] (Inspecteur)
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 20 juin 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 26 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 4303 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois d’août 2022, de septembre 2022, d’octobre 2022, de mai 2022, de juin 2022, de juillet 2022 et de mars 2022 au motif d’une insuffisance et absence de versement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de M. [I] [E].
M. [I] [E] est présent à l’audience et se désiste de son opposition étant d’accord pour payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort ,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [I] [E] à l’encontre de la contrainte décernée le 20 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA pour un montant de 4303 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois d’août 2022, de septembre 2022, d’octobre 2022, de mai 2022, de juin 2022, de juillet 2022 et de mars 2022 ;
Dit que ladite contrainte signifiée lé 26 juin 2023 produira son plein et entier effet ;
Condamne M. [I] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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