Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 23/01527
Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 23/01527

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Validation de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales

Résumé

Contexte de l’affaire

La SARL [6] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF le 04 avril 2023, d’un montant de 763 €, incluant des majorations de retard pour des cotisations dues entre janvier et juin 2021. Cette opposition a été reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 02 mai 2023, après une signification par huissier le 13 avril 2023.

Déroulement des audiences

L’audience initiale a eu lieu le 26 juin 2024, avec un renvoi contradictoire prévu pour le 28 novembre 2024. À cette date, la SARL [6] ne s’est pas présentée. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte et la condamnation de la SARL au paiement de la somme due ainsi qu’aux frais de recouvrement.

Recevabilité de l’opposition

La contrainte a été signifiée le 13 avril 2023, et le délai de 15 jours pour former opposition a commencé à courir à partir de cette date. L’opposition a été jugée recevable, car elle a été formée dans les délais requis.

Bien-fondé de la contrainte

L’URSSAF a justifié le montant de sa créance, affirmant que la SARL [6] était assujettie au paiement des cotisations sociales jusqu’au 31 octobre 2021. La SARL n’ayant pas prouvé le caractère indu des cotisations, la contrainte a été validée.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de la SARL [6], mais a débouté cette dernière de son opposition à la contrainte. La contrainte a été validée, et la SARL a été condamnée à payer la somme de 763 € ainsi que les frais de signification. Les dépens de l’instance ont également été laissés à sa charge. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit en matière de contrainte.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00504 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01527 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MLK

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]

représenté par madame [F] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 02 mai 2023, la SARL [6] a formé opposition à la contrainte décernée le 04 avril 2023 par l’URSSAF d’un montant de 763 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois de janvier, février, mars, avril et juin 2021 et signifiée par exploit d’huissier du 13 avril 2023.

A l’audience du 26 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 28 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte en son entier montant. Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL [6] au paiement de cette somme ainsi qu’à celui des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

A l’appui de sa demande, l’URSSAF PACA soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière.

Bien qu’avisée de la date de renvoi, la SARL [6] n’est pas représentée à l’audience du 28 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens

La présente affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;                       

DÉCLARE recevable l’opposition de la SARL [6] formée à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 13 avril 2023 ;

DEBOUTE la SARL [6] de son opposition à la contrainte signifiée par l’URSSAF le 13 avril 2023 ;

VALIDE la contrainte décernée le 04 avril 2023 par l’URSSAF d’un montant de 763 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois de janvier, février, mars, avril et juin 2021 et signifiée par exploit d’huissier du 13 avril 2023 ;

CONDAMNE la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 763 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois de janvier, février, mars, avril et juin 2021 ;

CONDAMNE la SARL [6] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL [6] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER                                                                        LA PRÉSIDENTE

 


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