Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnités journalières de congé maternité : conditions d’éligibilité non remplies
→ RésuméContexte de la SaisineMadame [E] [F] a déposé une requête le 26 août 2022 auprès du tribunal judiciaire de Marseille, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Cette décision faisait suite à un refus de versement d’indemnités journalières pour son congé maternité, qui a débuté le 1er septembre 2021. Demandes de Madame [F]Lors de l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024, Madame [F] a été représentée par son conseil et a formulé plusieurs demandes au tribunal. Elle a demandé à être jugée recevable et fondée dans sa demande, à ce que la CPAM des Bouches-du-Rhône réévalue sa situation, et à ce qu’une astreinte de 50 € par jour soit appliquée en cas de retard. Elle a également demandé une indemnisation de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la CPAM aux dépens. Arguments de la CaisseLa Caisse, représentée par une inspectrice juridique, a contesté les demandes de Madame [F], arguant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par l’article R313-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières de congé maternité. Recevabilité du RecoursLe tribunal a examiné la recevabilité du recours, notant que Madame [F] avait respecté le délai de deux mois pour contester la décision implicite de rejet. La saisine du tribunal a donc été déclarée recevable. Conditions d’IndemnisationLe tribunal a ensuite analysé si Madame [F] remplissait les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières maternité. Il a été établi qu’elle n’avait pas atteint le seuil de cotisations requis ni le nombre d’heures de travail nécessaires pour bénéficier des indemnités, tant pour la période précédant son congé maternité que pour celle précédant le début de sa grossesse. Conclusion du TribunalEn conséquence, le tribunal a débouté Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens. Il a également précisé qu’aucune astreinte ne serait appliquée et que tout appel devait être formé dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00456 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02240 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MBG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [T]
née le 14 Septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITGE
Par requête déposée le 26 août 2022, Madame [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM ou la caisse), suite à la décision de la caisse du 08 octobre 2021 de refus de versement d’indemnités journalières au titre de son congé maternité débuté le 1er septembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.
Représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, Madame [F] demande au Tribunal de :
– Juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande,
– Juger qu’elle remplit les conditions d’octroi des indemnités de congé maternité,
– Enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône de réévaluer et régulariser sa situation,
– Assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 08 jours à compter de sa notification ou de sa signification,
-Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [E] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Madame [F] expose avoir cotisé pour le risque maternité et avoir été couverte pour ce risque sur la période antérieure à son congé maternité.
En défense, la Caisse, représentée par une inspectrice juridique, conclut au débouté des demandes de l’assurée. Elle fait valoir que l’assurée ne satisfait pas aux conditions énoncées par l’article R313-3 du code de la sécurité sociale ouvrant droit au versement des indemnités journalières de congé de maternité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Madame [E] [F] recevable en la forme, mais mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [E] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [F] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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