Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 22/01711
Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 22/01711

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Consolidation et rechute : enjeux de la prise en charge médicale après un accident de travail.

Résumé

Accident de travail de Monsieur [G] [H]

Monsieur [G] [H] a subi un grave accident de travail le 28 mai 2019, entraînant plusieurs blessures, dont une fracture luxation de la cheville droite, des fractures des côtes, un hémopneumothorax, une contusion pulmonaire, un pneumothorax et une fracture de la scapula gauche.

Date de consolidation et contestation

La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] a été fixée au 6 septembre 2021 par la CPCAM, en raison de l’absence de certificats de prolongation. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 26 avril 2022, qui a rejeté la contestation de Monsieur [H] sur la date de consolidation.

Rechute et saisine du tribunal

Monsieur [H] a déclaré une rechute par certificat médical le 7 décembre 2021. Il a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Marseille par courrier recommandé le 24 juin 2022, contestant la décision de la CPCAM concernant la date de consolidation.

Arguments des parties

Lors de l’audience, Monsieur [H] a affirmé avoir repris le travail le 6 septembre 2021 et que sa rechute n’avait pas été prise en compte par la CPCAM. De son côté, la CPCAM a soutenu que la date de consolidation avait été fixée en l’absence de justificatifs de prolongation et que la rechute ne pouvait être considérée en raison de la contestation de la date de consolidation.

Cadre juridique

Selon l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations médicales, notamment concernant la date de consolidation, doivent faire l’objet d’une expertise médicale. La date de consolidation est déterminée lorsque l’état de santé du salarié est stabilisé, et elle met fin à l’indemnisation liée à l’accident de travail.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté Monsieur [H] de sa contestation concernant la date de consolidation fixée au 6 septembre 2021, précisant qu’une date certaine de consolidation est nécessaire pour la prise en charge d’une rechute. Monsieur [H] a été condamné aux dépens de l’instance, et tout appel doit être formé dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 25/00454 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01711 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GNP

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 19 Mai 1986 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [H] a été victime d’un accident de travail le 28 mai 2019 entraînant « fracture luxation cheville droite, fracture côtes k5, k6, k7 droite et k2 gauche, hemopneumothorax droit contusion pulmonaire, pneumothorax gauche fracture scapula gauche».

La date de consolidation a été confirmée au 6 septembre 2021 par décision du 5 novembre 2021 de la CPCAM au motif de n’avoir plus reçu de certificats de prolongation depuis.

Par décision du 26 avril 2022, la commission de recours amiable de la CPCAM, saisie par courrier du 18 novembre 2021, a rejeté la contestation de la date de consolidation au motif de non réception de certificats de prolongation depuis, et jusqu’à la fin du délai légal de 10 jours à compter de la notification du 17 novembre 2021, soit le 27 novembre 2021.

Par certificat médical en date du 7 décembre 2021, Monsieur [H] a déclaré une rechute.

Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2022, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de la décision de rejet de la commission de recours amiable relative à sa contestation de la date de consolidation.

Comparant à l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [H] indique avoir repris le travail en date du 6 septembre 2021 et d’avoir fait une rechute constatée par certificat médical du 7 décembre 2021 non prise en compte par la CPCAM.

La CPCAM, représentée par une inspectrice juridique, soutient quant à elle que la date de consolidation retenue a été fixée en l’absence de transmission dans les délai de justificatifs de prolongation et que la rechute n’a pu être prise en compte du fait du caractère non définitif de la consolidation découlant de la contestation de ce point par Monsieur [H].

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de sa contestation de la décision fixant au 6 septembre 2021 la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [H] le 28 mai 2019 ;

REJETTE le surplus des demandes

CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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