Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 22/00620
Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 22/00620

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie : enjeux et procédures.

Résumé

Demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Madame [E] [V], puéricultrice, a sollicité le 8 janvier 2021 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une tendinopathie chronique de l’épaule droite, par le biais d’un certificat médical daté du 1er décembre 2020.

Refus de la CPAM

La CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié un refus le 9 mars 2021, arguant que l’expertise du Dr [L] ne confirmait pas la pathologie désignée.

Nouvelle demande et refus

Le 29 mars 2021, Madame [V] a de nouveau demandé la reconnaissance de sa maladie, cette fois pour une capsulite de l’épaule droite, confirmée par une IRM. La CPAM a rejeté cette demande le 2 avril 2021, invoquant un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25%.

Recours amiable et décision

Madame [V] a saisi la commission de recours amiable le 14 avril 2021, mais celle-ci a rejeté son recours par décision du 25 mai 2021.

Saisine du tribunal

Le 2 mars 2022, Madame [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Demandes au tribunal

Lors de l’audience du 24 septembre 2024, Madame [V] a demandé la reconnaissance de son taux d’incapacité, une expertise médicale, et la condamnation de la CPAM à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de la CPAM

La CPAM a conclu au rejet des demandes de Madame [V], affirmant qu’aucune pièce médicale ne contredisait l’expertise du Dr [L] et que le recours relatif à la maladie hors tableau était irrecevable en raison d’un défaut de recours préalable.

Analyse des maladies déclarées

Concernant la maladie déclarée au titre du tableau n°57, le tribunal a constaté que les expertises médicales ne soutenaient pas la demande de reconnaissance de la tendinopathie.

Irrecevabilité du recours hors tableau

Pour la maladie hors tableau, le tribunal a noté que le recours préalable devant la commission de recours amiable n’avait pas été effectué, rendant le recours contentieux irrecevable.

Dépens et décision finale

Le tribunal a décidé de débouter Madame [V] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et a laissé les dépens à sa charge. L’appel de cette décision doit être formé dans un délai d’un mois suivant sa notification.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 25/00452 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/00620 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZX5C

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
née le 13 Mars 1978 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
[C]

DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration datée du 8 janvier 2021 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, Madame [E] [V], puéricultrice, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 1er décembre 2020 faisant état d’une « tendinopathie chronique de l’épaule droite non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ».

Par courrier du 9 mars 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que selon l’expertise du Dr [L], l’assurée n’est pas porteuse de la pathologie désignée.

Selon déclaration datée du 29 mars 2021 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, Madame [E] [V] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau constatée par certificat médical initial du 11 mars 2021 faisant état d’une « capsulite de l’épaule droite confirmée par IRM du 15/10/2020 ».

Par courrier du 2 avril 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau au motif d’un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%.

Par courrier du 14 avril 2021, établi par son assureur, Madame [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du- Rhône

Par décision du 25 mai 2021, notifiée à une date inconnue, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du- Rhône a rejeté le recours introduit par Madame [V].

Par requête de son conseil remise en mains propres au greffe le 2 mars 2022, Madame [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [V] demande au tribunal de :

– Reconnaître le taux d’incapacité et le caractère professionnel de sa maladie,
– Subsidiairement, diligenter une expertise médicale,
– Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle estime qu’il n’y a pas de contradiction entre l’échographie et l’IRM pour reconnaitre le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre, son médecin traitant justifiant que la tendinopathie s’est transformée en capsulite.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [V] et à la confirmation du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 en ce que selon l’expertise du Dr [L] selon l’IRM, l’assurée n’est pas porteuse de la pathologie désignée et qu’aucune pièce médicale contraire n’est produite, ainsi que l’irrecevabilité du recours relatif au seuil d’IPP de la maladie hors tableau pour défaut de recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe

DÉBOUTE Madame [E] [V] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de l’épaule droite non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs » déclarée le 8 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels du tableau n°57 ;

DIT irrecevable le recours introduit par Madame [E] [V] relatif à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 29 mars 2021 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [E] [V].

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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